Prestations complémentaires : un motif de refus d’autorisation de séjour en vue du mariage ?
Dans un arrêt du 1er décembre 2020 (2C_951/2020), le TF a rejeté le recours d’un homme, ressortissant marocain, qui demandait aux autorités fribourgeoises la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’un mariage avec sa compagne, ressortissante chilienne au bénéfice d’un permis C. Le SPoMi avait refusé ladite autorisation au recourant au motif notamment que le couple présentait à priori un risque de dépendance à l’aide sociale.
Afin d’obtenir un titre de séjour en vue du mariage, les autorités examinent si la situation du couple répond aux conditions du regroupement familial énumérées à l’article 43 LEI. Dans l’arrêt en question, le TF n’examine pas de manière complète ces conditions. En effet, la raison principale du refus avancée est un sérieux doute quant à un mariage de complaisance, ce qui exclut en soi le regroupement familial (art. 51 al. 1 et 2 let. a LEI). Il se penche néanmoins sur les conditions de non-dépendance à l’aide sociale et de non-perception de prestations complémentaires (art. 43 al. 1 let. c et e LEI). Le TF affirme qu’en l’espèce, la compagne du recourant touche des prestations complémentaires et que sa situation financière est précaire. Il conclut que les conditions du regroupement familial ne sont pas données, et qu’une autorisation de séjour en vue du mariage ne peut être délivrée.
C’est la première fois qu’un refus d’octroi d’autorisation de séjour en vue du mariage est aussi motivé par le fait qu’une personne reçoit des prestations complémentaires. Dans un arrêt de principe (ATF 137 I 351) concernant un refus d’autorisation de séjour en vue du mariage en raison d’une dépendance partielle à l’aide sociale de la future épouse résidant légalement en Suisse, le TF avait enjoint les autorités à tenir compte de l’évolution probable de la situation financière du couple à moyen terme. Il arguait que le futur époux était jeune et en bonne santé, et qu’il pouvait ainsi trouver sans doute rapidement un emploi. La situation du recourant marocain concerné par l’arrêt du 1er décembre 2020 est très similaire : jeune, en bonne santé, il bénéficie aussi d’une promesse d’emploi. Dès lors, pourquoi le TF ne conçoit-il pas que la situation puisse s’améliorer une fois le regroupement familial opéré, amenant le couple à ne plus avoir besoin des prestations complémentaires ?
Sources : Arrêt du TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 ; arrêt du TF ATF 137 I 351 du 23 novembre 2011.