Mineur arrivé seul en Suisse: le TAF invalide la décision du SEM de renvoyer la famille en Croatie

Suisse, 23.05.2025 – D., mineur d’origine turc, arrive seul en Suisse et dépose une demande d’asile en septembre 2023. Le SEM l’informe que sa procédure sera examinée dans le cadre d’une procédure étendue et l’attribue au canton d’Argovie. En avril, ses parents et sa sœur le rejoignent en Suisse et déposent à leur tour une demande d’asile. Le SEM constate toutefois que la famille avait déjà sollicité l’asile en Croatie, pays qu’elle ne souhaite pas rejoindre en raison de mauvais traitements subis de la part des autorités, comme elle le signale. Malgré cela, le SEM décide au nom du règlement Dublin III, de renvoyer l’ensemble de la famille en Croatie, incluant D., au motif que sa situation ne saurait être dissociée de celle de ses proches.

Saisi d’un recours, le TAF invalide ce raisonnement. Il rappelle qu’au moment du dépôt de la demande par les parents, la demande de D. était toujours pendante en Suisse: en vertu de l’art. 10 du règlement Dublin, c’est donc la Suisse qui est responsable de l’examen de l’ensemble de la famille. Le tribunal souligne que le raisonnement du SEM est erroné: la disposition d’inclusion dans le renvoi de la famille concerne uniquement les mineur·es accompagnant leurs parents lorsqu’iels entrent ensemble sur le territoire d’un État Dublin. Le TAF annule ainsi la décision du SEM et renvoie le dossier pour mise en œuvre de la procédure d’asile nationale.

Source: arrêt du TAF F-7258/2024 du 23 mai 2025.

Cas relatifs

Cas individuel — 04/12/2025

Le TF déboute le SEM et le TAF pour avoir arbitrairement changé la date de naissance d’un requérant mineur non accompagné

Ismail* arrive seul en Suisse en septembre 2023, à l’âge de 16 ans. Lorsqu’il dépose sa demande d’asile, il indique être né le 8 avril 2007 et fournit deux documents corroborant ses dires. Malgré la reconnaissance de la minorité d’Ismail* par l’Italie, pays par lequel il a transité, le SEM modifie sa date de naissance après l’avoir interrogé sur ses données personnelles lors d’une première audition mais sans réaliser d’expertise médico-légale. Saisi par recours, le TAF confirme la décision du SEM, bien qu’il admette que le choix de la date a pour seul but de rendre Ismail* majeur. Ce dernier dépose alors un recours au TF qui lui donne finalement raison, estimant qu’aucun élément ne permet de remettre en question ses propos et que s’il avait un doute sur son âge, le SEM aurait dû procéder à une expertise médico-légale.
Cas individuel — 14/04/2025

«Mes enfants sont terrorisés. Je ne sais plus quoi faire ni comment arrêter ce calvaire.»

Léonie*, ressortissante Burundaise, est victime de persécutions dans son pays. En juin 2022, elle demande l’asile en Suisse avec ses trois enfants. Leur demande est rejetée en 2023 par le SEM puis par le TAF. La famille subit alors un véritable harcèlement policier: alors que Léonie* est hospitalisée en psychiatrie, son fils est arrêté à leur domicile pour être détenu à l’aéroport puis relâché. Sa fille aînée est également arrêtée à deux reprises, emmenée à l’aéroport puis relâchée. Enfin, la fille cadette se retrouve hospitalisée en psychiatrie, dans un état de choc, après que des agents ont essayé de l’arrêter au cabinet de sa psychologue. Malgré ces arrestations à répétition, Léonie* et ses enfants demandent le réexamen de leur décision d’asile, en raison d’éléments nouveaux survenus au Burundi et de l’état de santé de Léonie* qui se dégrade. Le SEM suspend l’exécution du renvoi de cette dernière, mais refuse de réexaminer la demande des enfants, désormais tous trois majeurs.
Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.