Les autorités vaudoises privent indûment un requérant d’aide d’urgence

Le Tribunal cantonal vaudois désavoue, dans un arrêt du 10 janvier 2012, la décision du Service de la population (SPOP) de supprimer le droit à l’aide d’urgence au titre de l’art. 82 al. 1 et 2 LAsi à un requérant d’asile ayant quitté un foyer collectif pour être hébergé chez une connaissance.

Informé, au moment de quitter le foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) le 20 juillet 2011, qu’il ne pourrait de ce fait plus requérir aucune aide d’urgence, le demandeur d’asile signe un document dans lequel il renonce à toute prestation financière. Une semaine plus tard, se trouvant sans aucun autre moyen de survie qu’un toit, il dépose une nouvelle demande d’octroi d’aide d’urgence auprès du SPOP, laquelle lui est refusée le même jour.

En réalité, comme le rappelle le Tribunal vaudois, l’aide d’urgence étant basée sur le principe de la subsidiarité, les autorités cantonales auraient dû autoriser l’octroi de l’aide correspondant aux autres besoins de base du requérant, hors logement : prestations de première nécessité (nourriture, habits, produits d’hygiène), soins médicaux urgents et frais de déplacement pour percevoir l’aide en question. L’hébergement dans un logement collectif ne saurait être une condition sine qua non à l’octroi des autres prestations essentielles prévues à l’art. 4a al. 3 de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV).

Il appartient maintenant à l’EVAM d’évaluer l’aide subsidiaire à laquelle a droit le requérant d’asile, lequel avait été privé de ses droits depuis la décision du SPOP datant de juillet 2011.

Source : Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, arrêt du 10 janvier 2012.

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