Le TAF estime qu’une requérante peut élever son bébé dans un squat en Italie

Une jeune femme érythréenne, enceinte, bénéficiant d’une admission provisoire (« protection subsidiaire ») en Italie dans le cadre d’une procédure d’asile, a quitté ce pays pour se rendre en Suisse, car il ne lui paraissait pas envisageable de donner naissance à son enfant dans un pays où elle était amenée à vivre dans un squat et dépendait de revenus irréguliers de son mari.

En réponse à sa demande d’asile déposée en juin 2011, l’ODM émet un refus d’entrée en matière, invoquant les accords de Dublin, selon lesquels il incombe au premier Etat partie où la personne a été contrôlée de traiter sa demande d’asile. Ces mêmes accords permettent pourtant à tout Etat partie, selon des critères humanitaires notamment, de traiter une demande d’asile qui lui est adressée même si un transfert dans un autre pays « Dublin » aurait été licite.

Rapport de l’OSAR sur l’Italie à l’appui, la requérante saisit le TAF qui, à son tour, dans un arrêt du 12 septembre 2011, confirme la décision de l’ODM, considérant que l’Italie n’est pas la Grèce, et que donc la charge de la preuve des conditions humainement difficiles de la vie là-bas n’est pas renversée. Ce malgré la situation de vulnérabilité due à la grossesse, et sans contester le fait qu’en Italie la requérante devra retourner vivre dans un squat. Or, selon le rapport de l’OSAR, dans de tels squats les coupures de courant sont fréquentes, les bagarres aussi, et les conditions d’hygiène très insuffisantes. Sont-elles des conditions humainement admissibles à la vie d’un nouveau-né ?

Sources : Arrêt du TAF E-4822/2011 du 12 septembre 2011 ; Rapport de l’OSAR et de Juss-Buss, Procédure d’asile et conditions d’accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011.

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