Le TAF demande à ce qu’un renvoi Dublin soit réexaminé
sous l’angle de la clause de souveraineté
Deux requérants d’asile d’origine érythréenne, fiancés, arrivent en Suisse en décembre 2008. Ils déposent des demandes d’asile. En vertu de l’Accord de Dublin, celles-ci sont frappées de non-entrée en matière (NEM) et leur transfert vers l’Italie est ordonné. Le jeune homme est renvoyé, mais revient en Suisse pour rejoindre sa fiancée, dont la décision initiale a été annulée (le délai de transfert n’avait pas été respecté). Lui sera renvoyé et reviendra à trois reprises. Il recourt au TAF pour faire réviser l’arrêt datant du 27 juillet 2010, lequel prévoit un nouveau renvoi Dublin vers l’Italie. Dans l’examen du recours, le TAF reconnaît avoir établi à tort que la procédure d’asile de la fiancée était définitivement close, puisque l’ODM avait annulé sa décision de NEM. Or, sans cette erreur, l’ODM aurait pu appliquer la clause de souveraineté de l’art. 3 § 2 du règlement Dublin. En effet, la séparation d’avec sa fiancée enceinte souffrant de troubles psychiques pourrait constituer une violation de l’art. 8 CEDH, voire de l’art. 3 CEDH. De même, le recourant aurait pu invoquer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al.3 OA1. Par décision du 9 septembre 2010, le TAF annule son arrêt du 27 juillet 2010 et renvoie la cause à l’ODM, lequel est appelé à statuer sur l’application de la clause de souveraineté.
Cet arrêt du 9 septembre 2010 prend en compte la jurisprudence de la CEDH (arrêts Mengesha Kimfe c. Suisse et Agraw c. Suisse), laquelle requiert d’éviter le risque que les membres d’une même famille ne puissent développer leur vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH.