Le TAF confirme que les titulaires d’une admission provisoire ont droit au respect de leur vie familiale
Dans un arrêt de principe (E-7092/2017) du 25 janvier 2021, le TAF confirme que le droit au respect de la vie familiale doit être examiné, même si le ou la conjoint∙e vivant en Suisse est au bénéfice de l’admission provisoire.
Dans l’affaire en question, une femme syrienne a été renvoyée en Croatie, en raison du règlement Dublin. Enceinte de plusieurs mois, la requérante était par la suite revenue en Suisse pour y retrouver son compagnon, titulaire d’une admission provisoire depuis plusieurs années. Après s’être mariés et attendant leur second enfant, le couple demandait à ce que la demande d’asile de la requérante soit examinée par la Suisse, sous peine d’une violation du droit à la vie familiale inscrit à l’article 8 CEDH.
Le SEM a reconnu l’existence d’une relation familiale, mais a jugé que l’article 8 CEDH ne pouvait pas être invoqué, le mari ne bénéficiant pas d’un droit de séjour assuré en raison de son admission provisoire.
Dans son arrêt, le TAF rejette ce raisonnement et se réfère à la pratique de la CourEDH. Il reconnaît l’application de l’article 8 CEDH à une famille, indépendamment du statut de séjour du membre de la famille vivant en Suisse. Cet article oblige donc le SEM à une pesée des intérêts en présence : pour que la demande d’asile soit traitée par la Suisse, l’intérêt privé à la poursuite de la vie familiale en Suisse doit l’emporter sur l’intérêt public à exécuter une décision de transfert entrée en force. Dans le cas d’espèce, le TAF estime que la famille peut se voir imposer une séparation le temps de la procédure d’asile en Croatie, dans le respect de l’art. 8 CEDH.
Le TAF renvoie cependant l’affaire au SEM pour une autre raison : il lui demande de reconsidérer sa décision en tenant compte des aspects humanitaires qui pourraient justifier l’application de la clause de souveraineté. En effet, dans le cadre d’une procédure Dublin, le SEM dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de se saisir d’une procédure d’asile pour des motifs humanitaires, même lorsqu’un autre État membre est responsable (art. 17 para. 1 Dublin III et art. 29a OA1).
Sources : TAF, « Procédure Dublin : droit à la vie familiale »,communiqué de presse, 03.02.2021 ; Arrêt du TAF E-7092/2017 du 25.01.2021.