Droit de séjour pour les victimes de traite

Suisse, 17.05.2023 – Dans un arrêt rendu en décembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré qu’en raison de sa situation personnelle, une autorisation de séjour devait être accordée à une victime de traite. Cette décision repose sur l’art. 14 al. 1 let. a de la CTEH, qui laisse une marge de manœuvre importante à l’autorité compétente dans l’évaluation de la situation personnelle et dans l’éventuel octroi d’un permis de séjour en faveur de la victime.

Comme le Tribunal fédéral le souligne dans son arrêt, la personne qui affirme être victime de traite des êtres humains doit toutefois faire preuve d’une coopération accrue (cf. art. 90 LEI) et démontrer son statut de victime par des moyens de preuve appropriés (consid. 7.1.3).

En Suisse, cette reconnaissance d’un droit à un titre de séjour constitue une avancée majeure, puisque le pays ne reconnaît pas la qualité de réfugié aux victimes de traite des êtres humains. Toutefois, il reste très difficile pour les victimes d’en bénéficier, puisqu’elles sont rarement en possession de preuves attestant leur situation.

Source:  ASYL, «Un titre de séjour pour les victimes de traite des êtres humains», 17.05.2023 ; Tribunal fédéral, «Arrêt du 14 décembre 2021» 14.12.2021.

Cas relatifs

Cas individuel — 23/09/2024

Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un Syrien ajnabi

Kurde originaire de Syrie et dépourvu de nationalité, Akar* dépose en février 2021 une demande de reconnaissance d’apatridie auprès du SEM. Ce dernier rejette sa demande au motif qu’Akar* n’aurait pas démontré appartenir à la catégorie des Kurdes dits Maktoum (Kurdes reconnu·es apatrides), mais appartiendrait très certainement à la catégorie des Kurdes dits ajnabi – un statut qui lui permettrait, en retournant en Syrie, de réclamer la nationalité syrienne. Saisi par recours, le TAF confirme l’appréciation du SEM. Akar* dépose alors un recours au TF, qui lui donne raison: le TF considère que même si Akar* est Ajnabi, aucune des instances inférieures n’a contesté qu’il était dépourvu de nationalité. Or, en lui octroyant une admission provisoire, elles ont également reconnu que ce retour en Syrie était inexigible, rendant de facto l’accès à une nationalité syrienne impossible. Partant, le TF admet le recours et ordonne la reconnaissance de l’apatridie d’Akar*.
Cas individuel — 16/09/2024

Mineur, il passe plus de 2 mois en détention à l’aéroport sous la menace d’un renvoi

Né en 2006, Hatim* fuit l’Irak en raison de persécutions. Il arrive en Suisse en avril 2024, à l’âge de 17 ans. Il dépose une demande d’asile à l’aéroport de Genève le 22 avril 2024 auprès du Service asile et rapatriement aéroport (SARA). L’entrée en Suisse lui est refusée et il est assigné à la zone de transit de l’aéroport durant le temps de traitement de sa demande d’asile. Celle-ci est rejetée au début du mois de mai. N’ayant pas accès un mandataire, Hatim dépose un recours en nom propre, lequel est également rejeté à la fin du même mois. Durant tout le temps de la procédure, Hatim reste détenu dans la zone de transit de l’aéroport sans droit de sortie ni accès à des services de base (santé, formation, etc.) alors qu’il est mineur. Début juin, sa nouvelle mandataire dépose une plainte auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, dénonçant la décision de son renvoi vers l’Irak ainsi que sa détention à l’aéroport, dont les conditions de vie violent les art. 3 et art. 31 CDE. Des mesures superprovisionnelles ordonnant la suspension de son renvoi sont finalement prononcées et Hatim* est attribué fin juin au canton de Genève, avec un permis N (procédure d’asile en cours).
Cas individuel — 18/07/2022

Menacé de renvoi Dublin par la Suisse, il doit survivre dans la clandestinité

Franck* a fui son pays natal en raison de son orientation sexuelle. Arrivé en Suisse, il est frappé d’une décision de renvoi Dublin vers l’Italie et entre dans la clandestinité. Au cours de sa procédure d’asile, comme dans la clandestinité, Franck* est confronté à des conditions de vie difficiles.
Cas individuel — 20/03/2015

L’ODM dissimule des informations au Tribunal pour confirmer sa décision de renvoi

Après avoir fui l’Azerbaïdjan en raison de leur origine arménienne, la jeune « Samira », gravement handicapée, sa mère et sa sœur se voient refuser l’asile et sont sommées de repartir. Le TAF, constatant que l’ODM lui a dissimulé des informations sur la disponibilité des soins, annule le renvoi et leur délivre une admission provisoire.