Croates traités sans discrimination ?

Dès le 1er juillet 2014, un droit de séjour élargi en Suisse devrait être garanti aux ressortissants de la Croatie, pays membre de l’Union européenne (UE) depuis un an.

Or, suite à la votation du 9 février 2014, la Suisse n’avait pas souhaité intégrer la Croatie dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) signé avec l’UE, l’avenir de cet accord étant désormais incertain. En contrepartie, elle avait promis un traitement des Croates sans discrimination par rapport aux autres ressortissants de l’UE. Une déclaration unilatérale reconnaît un droit de séjour facilité – bien que contingenté – pour les Croates souhaitant travailler en Suisse. Ce changement se fera au moyen d’un nouvel art. 91a OASA (adopté le 29 novembre 2013).

Derrière les annonces publiques de traitement égal se cachent quelques subtilités. À la lecture des textes légaux, notamment une circulaire de l’Office fédéral des migrations du 18 juin 2014, il apparaît que le traitement favorable promis concernera au mieux l’obtention d’une autorisation de séjour pour un travailleur. Mais pas pour n’importe lequel. Soumis à la Loi sur les étrangers et au contrôle de la Confédération, un Croate n’a de réelles chances d’obtenir un permis que lorsque ses qualifications correspondent à un besoin identifié. Ceci tranche clairement avec les conditions de l’ALCP et ne constitue aucunement un traitement égal.

Par ailleurs, l’Accord avec l’UE reconnaît des droits élargis en matière de regroupement familial (art. 3 annexe I ALCP : absence de délai pour formuler la demande ; cercle de bénéficiaires incluant aussi les ascendants et les enfants jusqu’à 21 ans, y compris s’ils ne sont pas issus de l’UE). Les ressortissants croates ne pourront pourtant pas bénéficier de ces droits car ni la déclaration de la Suisse ni l’art. 91a OASA ne le prévoient, et l’ALCP reste inapplicable à leur égard. Ils devront donc se soumettre aux conditions ordinaires en matière de regroupement familial (art. 43 ss LEtr : délais stricts, cercle de bénéficiaires limité aux conjoints et enfants de moins de 18 ans).

Le chef d’État croate se disait satisfait des promesses de non-discrimination faites par la Suisse ces derniers mois. Ces différences de traitement ont-elles été examinées dans le détail ? La Suisse aurait-elle donné des garanties sur une application à la lettre de l’ALCP sans en dire le nom (notamment en matière de regroupement familial) ?

Sources : Déclaration du Conseil fédéral concernant la non-discrimination des ressortissants croates, avril 2014 ; ODM, Croatie : Entrée et séjour, Factsheet, mai 2014 ; ODM, Circulaire du 18 juin 2014 ; 20 Minutes, Tour de chauffe croate avant la discussion au CF, 19 juin 2014 ; Directives OLCP, Chapitre 9. Regroupement familial (p. 106 ss).

Cas relatifs

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À cause d’une garantie de prise en charge, le canton lui demande à tort de rembourser ses subsides

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« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.