Croates traités sans discrimination ?

Dès le 1er juillet 2014, un droit de séjour élargi en Suisse devrait être garanti aux ressortissants de la Croatie, pays membre de l’Union européenne (UE) depuis un an.

Or, suite à la votation du 9 février 2014, la Suisse n’avait pas souhaité intégrer la Croatie dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) signé avec l’UE, l’avenir de cet accord étant désormais incertain. En contrepartie, elle avait promis un traitement des Croates sans discrimination par rapport aux autres ressortissants de l’UE. Une déclaration unilatérale reconnaît un droit de séjour facilité – bien que contingenté – pour les Croates souhaitant travailler en Suisse. Ce changement se fera au moyen d’un nouvel art. 91a OASA (adopté le 29 novembre 2013).

Derrière les annonces publiques de traitement égal se cachent quelques subtilités. À la lecture des textes légaux, notamment une circulaire de l’Office fédéral des migrations du 18 juin 2014, il apparaît que le traitement favorable promis concernera au mieux l’obtention d’une autorisation de séjour pour un travailleur. Mais pas pour n’importe lequel. Soumis à la Loi sur les étrangers et au contrôle de la Confédération, un Croate n’a de réelles chances d’obtenir un permis que lorsque ses qualifications correspondent à un besoin identifié. Ceci tranche clairement avec les conditions de l’ALCP et ne constitue aucunement un traitement égal.

Par ailleurs, l’Accord avec l’UE reconnaît des droits élargis en matière de regroupement familial (art. 3 annexe I ALCP : absence de délai pour formuler la demande ; cercle de bénéficiaires incluant aussi les ascendants et les enfants jusqu’à 21 ans, y compris s’ils ne sont pas issus de l’UE). Les ressortissants croates ne pourront pourtant pas bénéficier de ces droits car ni la déclaration de la Suisse ni l’art. 91a OASA ne le prévoient, et l’ALCP reste inapplicable à leur égard. Ils devront donc se soumettre aux conditions ordinaires en matière de regroupement familial (art. 43 ss LEtr : délais stricts, cercle de bénéficiaires limité aux conjoints et enfants de moins de 18 ans).

Le chef d’État croate se disait satisfait des promesses de non-discrimination faites par la Suisse ces derniers mois. Ces différences de traitement ont-elles été examinées dans le détail ? La Suisse aurait-elle donné des garanties sur une application à la lettre de l’ALCP sans en dire le nom (notamment en matière de regroupement familial) ?

Sources : Déclaration du Conseil fédéral concernant la non-discrimination des ressortissants croates, avril 2014 ; ODM, Croatie : Entrée et séjour, Factsheet, mai 2014 ; ODM, Circulaire du 18 juin 2014 ; 20 Minutes, Tour de chauffe croate avant la discussion au CF, 19 juin 2014 ; Directives OLCP, Chapitre 9. Regroupement familial (p. 106 ss).

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 05/04/2017

Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
Cas individuel — 19/04/2011

Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
Cas individuel — 06/01/2011

Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
par rapport à des Européens?

« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.