Aucun mineur non accompagné ne doit
subir de transfert Dublin
Dans un arrêt du 6 juin 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a affirmé le caractère primordial que revêt l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’application du règlement Dublin II, auquel la Suisse est partie.
Selon la CJUE, au titre de l’alinéa 2 de l’article 6 du règlement Dublin II, l’État membre où se trouve un requérant mineur non accompagné (MNA) doit traiter la demande d’asile qu’il y a déposée, même lorsqu’aucun membre de sa famille ne s’y trouve légalement (art. 6 al. 1 Dublin II) et qu’un autre État Dublin a lui aussi été saisi d’une telle demande (art. 13 Dublin II). Exception est faite si le MNA a introduit une demande identique après qu’une décision finale lui a été opposée dans un autre État Dublin.
En substance, selon les juges européens, « les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable, ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas transférés vers un autre État membre » (point 55). En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’on assure aux MNA « un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié » (point 61).
Source : Cour de justice de l’Union européenne (quatrième chambre), affaire C-648/11, arrêt du 6 juin 2013.