ALCP : précisions du TF sur l’incapacité de travail permanente et le droit de demeurer

À la suite du recours d’un ancien salarié portugais, qui n’est plus apte physiquement à exercer son métier et qui se voit refuser le renouvellement de son permis de séjour, le TF s’est prononcé sur le droit de demeurer en raison d’une incapacité permanente de travail, au sens de l’ALCP.

L’article 4 de l’annexe I de l’ALCP prévoit que les travailleurs∙euses ont le droit de demeurer sur le territoire de l’autre partie contractante s’ils∙elles cessent leur emploi en raison d’une incapacité permanente de travail. Selon le TF, l’interprétation de la notion d’incapacité permanente de travail se réfère non seulement à l’incapacité de travail dans l’activité professionnelle usuelle, mais aussi à d’autres activités professionnelles jugées acceptables. Le droit de demeurer présuppose donc que la personne concernée ne puisse plus effectuer un travail que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Si l’incapacité de travail se limite à la seule activité professionnelle usuelle, il n’y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse.

Le TF rejette le recours de l’intéressé, arguant qu’aucune raison de santé ne l’empêche d’exercer une activité adaptée à sa condition physique.

Sources : Arrêt du TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 ; Communiqué de presse du Tribunal fédéral, Droit de demeurer selon l’ALCP à la suite d’une incapacité permanente de travail, 12 décembre 2019.

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
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Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
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Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
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Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
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« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.