ALCP: ordonnance fédérale imprécise et application cantonale non conforme
Genève, juillet 2021 – Le 1er janvier 2021 est entré en vigueur l’art. 4 let. g de l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP). Celui-ci prévoit que la prolongation de l’autorisation de séjour d’un·e ressortissant·e d’un État non membre de l’UE/AELE (pays tiers) est soumise à l’approbation du SEM, notamment lorsque cette personne fait partie d’un ménage composé de plusieurs personnes ayant obtenu des prestations d’aide sociale durant les trois dernières années pour un montant égal ou supérieur à 80’000 francs.
Nos correspondantes genevoises nous signalent que l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) demande, pour les personnes concernées par cette disposition, plusieurs documents et informations relatifs aux raisons de la dépendance à l’aide sociale et aux démarches entreprises pour en sortir. La demande de l’OCPM concerne également les personnes ressortissantes d’un pays tiers dont la procédure de renouvellement de permis doit être régie en application de l’ALCP, parce qu’elles sont membres de famille d’une personne détenant une nationalité européenne.
Cette nouvelle exigence de l’OCPM est incompatible avec l’ALCP et la jurisprudence applicable. Selon ceux-ci, un·e ressortissant·e de l’UE/AELE qui a la qualité de travailleur·se (qui est donc en emploi ou au chômage) a le droit de compléter son revenu avec de l’aide sociale pour elle et pour les membres de sa famille, et ce même si ces dernier·ères sont originaires de pays tiers (art. 2, art. 7 letr. a ALCP et art. 9 al. 2 Annexe I ALCP ; arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015; CJCE, arrêt « Kempf » 139/85 du 3 juin 1986). Pour les membres de famille d’une personne ressortissante de l’UE, les autorités migratoires doivent donc examiner la qualité de travailleuse de cette dernière en premier lieu. Si la qualité de travailleur·se est constatée, aucune information ni document ne peut être requis concernant la perception de l’aide sociale et ses raisons. Une telle pratique violerait l’ALCP et la jurisprudence y relative.
Pour remédier à cette situation et éviter des pratiques cantonales non conformes, le nouvel article 4 let. g OA-DFJP ne devrait-il pas être modifié pour mentionner qu’il n’est pas applicable aux ressortissant·es des pays tiers membres de famille d’un·e travailleur·se salarié·e communautaire?
Source : courrier de l’OCPM adressé à l’Hospice général et transmis aux structures associatives
Voir également : ODAE romand, dossier thématique « aide sociale et permis de séjour en temps de coronavirus », Panorama, n°01, juin 2021.