ALCP: ordonnance fédérale imprécise et application cantonale non conforme

Genève, juillet 2021 – Le 1er janvier 2021 est entré en vigueur l’art. 4 let. g de l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP). Celui-ci prévoit que la prolongation de l’autorisation de séjour d’un·e ressortissant·e d’un État non membre de l’UE/AELE (pays tiers) est soumise à l’approbation du SEM, notamment lorsque cette personne fait partie d’un ménage composé de plusieurs personnes ayant obtenu des prestations d’aide sociale durant les trois dernières années pour un montant égal ou supérieur à 80’000 francs.

Nos correspondantes genevoises nous signalent que l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) demande, pour les personnes concernées par cette disposition, plusieurs documents et informations relatifs aux raisons de la dépendance à l’aide sociale et aux démarches entreprises pour en sortir. La demande de l’OCPM concerne également les personnes ressortissantes d’un pays tiers dont la procédure de renouvellement de permis doit être régie en application de l’ALCP, parce qu’elles sont membres de famille d’une personne détenant une nationalité européenne.

Cette nouvelle exigence de l’OCPM est incompatible avec l’ALCP et la jurisprudence applicable. Selon ceux-ci, un·e ressortissant·e de l’UE/AELE qui a la qualité de travailleur·se (qui est donc en emploi ou au chômage) a le droit de compléter son revenu avec de l’aide sociale pour elle et pour les membres de sa famille, et ce même si ces dernier·ères sont originaires de pays tiers (art. 2, art. 7 letr. a ALCP et art. 9 al. 2 Annexe I ALCP ; arrêt du TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015; CJCE, arrêt « Kempf » 139/85 du 3 juin 1986). Pour les membres de famille d’une personne ressortissante de l’UE, les autorités migratoires doivent donc examiner la qualité de travailleuse de cette dernière en premier lieu. Si la qualité de travailleur·se est constatée, aucune information ni document ne peut être requis concernant la perception de l’aide sociale et ses raisons. Une telle pratique violerait l’ALCP et la jurisprudence y relative.

Pour remédier à cette situation et éviter des pratiques cantonales non conformes, le nouvel article 4 let. g OA-DFJP ne devrait-il pas être modifié pour mentionner qu’il n’est pas applicable aux ressortissant·es des pays tiers membres de famille d’un·e travailleur·se salarié·e communautaire?

Source : courrier de l’OCPM adressé à l’Hospice général et transmis aux structures associatives

Voir également : ODAE romand, dossier thématique « aide sociale et permis de séjour en temps de coronavirus », Panorama, n°01, juin 2021.

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 24/02/2017

Le regroupement familial d’un couple avec enfant est entravé sans justes motifs

Après son mariage au Portugal avec « Carina », ressortissante portugaise, « Edon », de nationalité kosovare, demande le regroupement familial pour rester avec son épouse et leur futur enfant en Suisse. En plus d’un délai de traitement de dossier excessivement long, le SPoMi lui octroie un permis de séjour soumis à des conditions non prévues par l’ALCP.
Cas individuel — 22/02/2011

Suite au placement du mari en EMS,
l’OCP considère la famille comme dissoute

Lorsque « Zélia », d’origine gabonaise, demande un permis d’établissement (permis C) après 5 ans de mariage avec un ressortissant suisse, l’autorité cantonale commence par refuser en considérant que la famille est « dissoute » suite au placement de son mari en EMS. Il faudra un recours pour que « Zélia » obtienne gain de cause pour « raisons majeures ».