Transformation de F en B : procédure bloquée à cause d’un passeport manquant

Abdela* est né en Éthiopie de parents érythréen·ne·s. Après avoir obtenu une admission provisoire, il dépose une demande de transformation de son permis F en permis B devant le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud. Pour accéder à sa requête, le SPOP exige qu’Abdela* présente un passeport. Pourtant, son identité et sa nationalité érythréenne ont été confirmées dans un jugement du TAF et ni la loi ni les directives du SEM ne posent cette exigence.

Personne·s concernée·s (prénom∙s fictif∙s) : Abdela*

Origine : Érythrée

Statut : demande d’autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI) -> en attente

Résumé du cas

Né en Éthiopie de parents érythréen·ne·s, Abdela* arrive en Suisse en 2011 pour y demander l’asile. Durant la procédure, le SEM lui reproche de ne pas fournir de pièce d’identité et juge ses motifs d’asile non pertinents. L’autorité rend sa décision deux ans plus tard : le SEM refuse de considérer Abdela* comme Érythréen, lui refuse l’asile et prononce son renvoi de Suisse.

Avec l’aide d’un·e mandataire, Abdela* recourt contre la décision de renvoi du SEM. En 2015, le TAF casse la décision du SEM (E-5109/2013). Les juges confirment qu’il est impossible pour Abdela* de fournir une pièce d’identité et qu’il a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Suite à cet arrêt, le SEM octroie une admission provisoire à Abdela*.

Fin 2017, avec l’aide d’une juriste du SAJE, Abdela* dépose devant le SPOP une demande de transformation de son permis F en un permis B, selon la possibilité laissée par la loi (art. 84 al. 5 LEI). Conformément aux exigences légales (art. 31 al. 2 OASA) qui demandent, entre autres, au requérant de justifier de son identité, Abdela* transmet au SPOP l’arrêt du TAF attestant de son identité et de sa nationalité érythréenne. Mi-août 2020, le SPOP annonce qu’il ne donnera pas suite à la demande d’Abdela* s’il ne leur fournit pas un passeport. La mandataire répond au SPOP que les directives LEI du SEM n’exigent pas la production d’un passeport, mais uniquement de justifier de son identité (point 5.6.10.7)., ce qu’a fait Abdela* lors de la procédure de recours devant le TAF. Par ailleurs Abdela* remplit toutes les autres exigences légales. Malgré cela, sa demande, déposée il y a presque trois ans, n’a toujours pas abouti et la procédure est toujours en cours auprès du SPOP.

Questions soulevées

Le SPOP ne prend pas en compte le fait qu’Abdela* ait rendu vraisemblables son identité et sa nationalité érythréenne devant le TAF et exige un passeport. Comment se fait-il que l’autorité s’autorise à durcir les critères de transformation de permis, alors que ni la loi ni les directives du SEM n’exigent la production de ce document ?

Dans plusieurs cantons romands, alors que tous les autres critères légaux sont généralement remplis, les offices cantonaux de la population demandent systématiquement le passeport pour les transformations de permis F en permis B. La prise de contact avec le consulat du pays d’origine est souvent risquée et problématique pour des personnes avec une admission provisoire, ce qui les condamne à vivre durablement avec un statut précaire. Au vu des conséquences pour les personnes, cette exigence de la part de l’autorité ne devrait-elle pas être abandonnée ?

Chronologie

2011 : arrivée en Suisse d’Abdela* et dépôt de la demande d’asile (août) ;

2013 : rejet de la demande d’asile par le SEM (août) ; recours au TAF (sept.) ;

2015 : arrêt du TAF attestant de la nationalité érythréenne d’Abdela* et de son impossibilité de produire une pièce de légitimation (sept.) ;

2017 : courrier de la mandataire au SPOP demandant la transformation de l’admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B) (nov.) ;

2020 : courrier de la mandataire  au SPOP informant de l’arrêt du TAF qui établit l’identité et la nationalité érythréenne d’Abdela* (juin) ; courrier du SPOP octroyant un délai pour fournir un passeport (août) ; courrier de la mandataire d’Abdela*, exerçant son droit d’être entendu suite au courrier du SPOP (sept.).

Description du cas

Né en Éthiopie de parents d’origine érythréenne, Abdela* grandit avec eux en Éthiopie, pays dont il parle également la langue. Par crainte d’une arrestation et en raison des discriminations subies en tant qu’érythréen, il quitte l’Éthiopie. Abdela* dépose une demande d’asile en Suisse en 2011.

Deux ans plus tard, le SEM rejette sa demande, ses motifs d’asile n’étant pas jugés pertinents. L’autorité estime qu’Abdela* n’est pas érythréen, mais éthiopien – il ne parle pas tigrinya, a vécu toute sa vie en Éthiopie et ne connaît pas les coutumes érythréennes. Le SEM considère également que ce dernier ne risque aucun danger en cas de retour en Éthiopie. Il prononce son renvoi de Suisse.

Avec l’aide d’un·e mandataire, Abdela* dépose un recours devant le TAF pour contester la décision de renvoi du SEM. Il présente une attestation du bureau du Gouvernement de la ville d’Addis Abeba qui énonce clairement l’identité d’Abdela*. L’attestation confirme aussi sa tentative d’obtenir auprès des autorités éthiopiennes une carte d’identité, ainsi que le refus de ces dernières, en raison de sa nationalité érythréenne. Plusieurs documents officiels attestant de la nationalité érythréenne de ses parents sont également transmis. Après analyse de ces documents, le TAF confirme, dans son arrêt (E-5109/2013), qu’il est impossible pour Abdela* de fournir une carte d’identité au SEM et juge qu’il a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Suite à la décision du TAF, Abdela* reçoit une admission provisoire (art. 44 LAsi).

En 2017, avec l’aide d’une représentante juridique, Abdela* demande au Service de la population (SPOP) du canton de Vaud qu’il approuve et transmette au SEM une demande de transformation de son permis F en un permis B. En effet, la loi offre cette possibilité aux titulaires d’un permis F, après 5 ans de résidence en Suisse et en fonction de leur niveau d’intégration (art. 84 al. 5 LEI). Conformément aux exigences légales (art. 31 al. 2 OASA) qui demandent au requérant de justifier de son identité, la mandataire d’Abdela* transmet au SPOP la référence de l’arrêt du TAF attestant de l’identité et de la nationalité érythréenne de son mandant. Les directives LEI (point 5.6.10) du SEM précisent que les demandes doivent être examinées de manières approfondies en fonction du niveau d’intégration, de la situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance de la personne requérante. Dans le cas d’Abdela*, tous les critères requis par la loi (art. 31 OASA), ainsi que par les directives du SEM sont remplis. Malgré cela, le SPOP annonce qu’en l’absence de passeport, il ne peut accéder à la requête et donne à Abdela* un délai pour se prononcer. Dans un courrier de réponse, la mandataire rappelle au SPOP que les directives LEI du SEM considèrent la condition de la justification de l’identité comme remplie lorsque, même en l’absence de documents d’identités produits, l’identité est rendue vraisemblable par les indications fournies (point 5.6.10.7). Pour la seconde fois, la mandataire transmet au SPOP, l’arrêt du TAF qui confirme l’identité et la nationalité érythréenne d’Abdela* et demande par conséquent à ce qu’il soit accédé à la demande de transformation de permis. À ce jour, alors que la requête a été déposée il y a presque trois ans, le SPOP n’y a toujours pas donné suite, faisant perdurer inutilement la situation de précarité dans laquelle se trouve Abdela* en raison de son statut d’admis provisoire.

Signalé par : SAJE – Lausanne, août 2020

Sources : Échanges de courriers entre la mandataire et le SPOP ; arrêt du TAF E-5109/2013 du 21 septembre 2015.

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