Né en Éthiopie de parents d’origine érythréenne, Abdela* grandit avec eux en Éthiopie, pays dont il parle également la langue. Par crainte d’une arrestation et en raison des discriminations subies en tant qu’érythréen, il quitte l’Éthiopie. Abdela* dépose une demande d’asile en Suisse en 2011.
Deux ans plus tard, le SEM rejette sa demande, ses motifs d’asile n’étant pas jugés pertinents. L’autorité estime qu’Abdela* n’est pas érythréen, mais éthiopien – il ne parle pas tigrinya, a vécu toute sa vie en Éthiopie et ne connaît pas les coutumes érythréennes. Le SEM considère également que ce dernier ne risque aucun danger en cas de retour en Éthiopie. Il prononce son renvoi de Suisse.
Avec l’aide d’un·e mandataire, Abdela* dépose un recours devant le TAF pour contester la décision de renvoi du SEM. Il présente une attestation du bureau du Gouvernement de la ville d’Addis Abeba qui énonce clairement l’identité d’Abdela*. L’attestation confirme aussi sa tentative d’obtenir auprès des autorités éthiopiennes une carte d’identité, ainsi que le refus de ces dernières, en raison de sa nationalité érythréenne. Plusieurs documents officiels attestant de la nationalité érythréenne de ses parents sont également transmis. Après analyse de ces documents, le TAF confirme, dans son arrêt (
E-5109/2013), qu’il est impossible pour Abdela* de fournir une carte d’identité au SEM et juge qu’il a rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. Suite à la décision du TAF, Abdela* reçoit une admission provisoire (
art. 44 LAsi).
En 2017, avec l’aide d’une représentante juridique, Abdela* demande au Service de la population (SPOP) du canton de Vaud qu’il approuve et transmette au SEM une demande de transformation de son permis F en un permis B. En effet, la loi offre cette possibilité aux titulaires d’un permis F, après 5 ans de résidence en Suisse et en fonction de leur niveau d’intégration (
art. 84 al. 5 LEI). Conformément aux exigences légales
(art. 31 al. 2 OASA) qui demandent au requérant de justifier de son identité, la mandataire d’Abdela* transmet au SPOP la référence de l’arrêt du TAF attestant de l’identité et de la nationalité érythréenne de son mandant. Les
directives LEI (point 5.6.10) du SEM précisent que les demandes doivent être examinées de manières approfondies en fonction du niveau d’intégration, de la situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance de la personne requérante. Dans le cas d’Abdela*, tous les critères requis par la loi (
art. 31 OASA), ainsi que par les directives du SEM sont remplis. Malgré cela, le SPOP annonce qu’en l’absence de passeport, il ne peut accéder à la requête et donne à Abdela* un délai pour se prononcer. Dans un courrier de réponse, la mandataire rappelle au SPOP que les directives LEI du SEM considèrent la condition de la justification de l’identité comme remplie lorsque, même en l’absence de documents d’identités produits, l’identité est rendue vraisemblable par les indications fournies (point 5.6.10.7). Pour la seconde fois, la mandataire transmet au SPOP, l’arrêt du TAF qui confirme l’identité et la nationalité érythréenne d’Abdela* et demande par conséquent à ce qu’il soit accédé à la demande de transformation de permis. À ce jour, alors que la requête a été déposée il y a presque trois ans, le SPOP n’y a toujours pas donné suite, faisant perdurer inutilement la situation de précarité dans laquelle se trouve Abdela* en raison de son statut d’admis provisoire.
Signalé par : SAJE – Lausanne, août 2020
Sources : Échanges de courriers entre la mandataire et le SPOP ; arrêt du TAF E-5109/2013 du 21 septembre 2015.