Regroupement familial: séparation d’une fratrie jugée non conforme au droit

Gilles* fait une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants restés au Togo. Le SEM refuse d’accepter la venue du plus grand au motif que la demande n’a pas été présentée dans les délais. Ce faisant, le SEM s’accommode de la séparation familiale que sa décision va engendrer. Le TAF estime a contrario que la séparation est irrecevable et admet le regroupement familial complet, soit avec le grand frère.

Personnes concernées (*Prénoms fictifs): Frédéric*, né en 2002, François*, né en 2006, leur père Gilles* et son épouse Fany*

Origine: Togo

Statut : demande de regroupement familial -> demande partiellement refusée

Résumé du cas (détails au verso)

Gilles*, originaire du Togo, a deux enfants, Frédéric* et François*. En 2009, Gilles* se marie à Lomé avec Fany*, également ressortissante togolaise, au bénéfice d’un permis de séjour (permis B) en Suisse. En 2014, Gilles* rejoint Fany* en Suisse et obtient un permis de séjour (permis B), motivé par le regroupement familial (art. 44 LEI). En 2018, le couple souhaite faire venir les enfants de Gilles* en Suisse. En effet, les personnes qui s’occupaient des enfants de Gilles* depuis son départ s’apprêtent désormais elles aussi à quitter le Togo. Quant à la mère des enfants, elle vit au Burkina Faso depuis 2008 et ne peut en reprendre la garde. Gilles* dépose donc une demande de regroupement familial au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Le SPOP émet un préavis positif, même s’il constate que la demande concernant Frédéric* est hors délais puisque l’enfant plus de 12 ans (art. 47 al. 4 LEI et 73 OASA). Mais pour le SPOP, malgré le dépassement du délai, il des raisons familiales majeures prévalent et justifient la venue de Frédéric* en Suisse. Le dossier est transmis au SEM pour approbation.

Dans sa décision, le SEM accepte la venue de François* en Suisse, mais refuse le regroupement familial en faveur de Frédéric*. L’autorité estime que la demande est tardive et qu’aucune raison familiale majeure ne justifie le fait que Frédéric* puisse rejoindre son frère et son père en Suisse.

Avec l’aide d’une mandataire, la famille recourt au TAF contre la décision du SEM. Selon elle, la décision de refus pour Frédéric* est extrêmement dure à vivre pour les deux frères et constitue une violation du droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). De plus, Frédéric* a suivi sa scolarité en français et il ne fait pas de doute qu’il serait capable de s’intégrer rapidement en Suisse.

Dans sa décision, le TAF rappelle que, pour admettre des raisons familiales majeures, un changement de circonstances modifiant les possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étranger doit exister. C’est le cas notamment lorsque les enfants se trouvent livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine. Le TAF ajoute qu’un examen des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester là où il vit doit être fait, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un adolescent. Enfin, pour admettre des raisons familiales majeures, une relation effective et étroite entre le parent et l’enfant doit exister : le regroupement familial sert à rétablir la vie de famille. Dans le cas de Frédéric*, le TAF constate que, malgré le départ de Gilles* en Suisse, les liens familiaux sont forts. Il note que la mère de Frédéric* n’habite plus au Togo et que les personnes s’occupant de lui ne peuvent plus le faire. Frédéric* se retrouverait donc livré à lui-même en cas de rejet du regroupement familial. Le TAF en conclut que l’intérêt de Frédéric* à pouvoir rejoindre son frère François* l’emporte sur l’intérêt public au rejet de sa demande de regroupement familial.

Questions soulevées

  • Le SEM n’outrepasse-t-il pas son pouvoir d’appréciation en choisissant de séparer une fratrie, alors que les raisons familiales majeures permettant un regroupement familial tardif sont réalisées ?
  • Obligé de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), comment le SEM peut-il faire primer l’intérêt public au refus de la demande de regroupement familial sur l’intérêt de Frédéric* à pouvoir vivre avec son frère auprès de leur père ?

Chronologie

2009: mariage de Gilles* et Fany* au Togo ;

2014: arrivée de Gilles* en Suisse et obtention d’un permis de séjour à titre de regroupement familial;

2018: dépôt de la demande de regroupement familial par Gilles* en faveur de ses enfants Frédéric* et François* (mai);

2019: préavis positif du SPOP (avril); rejet de la demande de regroupement familial à l’encontre de Frédéric* par le SEM (août); recours au TAF de la famille (septembre);

2020: décision positive du TAF (juin).

Description du cas

Gilles*, ressortissant togolais, se marie en 2009 à Lomé avec Fany*, qui bénéficie d’une autorisation de séjour en Suisse. Gilles* est le père de deux enfants, Frédéric* et François*, nés en 2002 et 2006, d’une précédente relation. Gilles* rejoint Fany* en Suisse en 2014 et, en vertu de l’article 44 LEI, il obtient un permis de séjour à titre de regroupement familial.

En mai 2018, Gilles* dépose une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants, restés au Togo. Dans leur lettre adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), le couple indique que les personnes qui s’occupaient des enfants, depuis le départ de Gilles*, s’apprêtent à quitter le Togo et qu’il n’y aura plus personne pour les élever. En effet, la mère de François et Frédéric* vit depuis 2008 au Burkina Faso et ne peut pas reprendre la garde.

Le SPOP accueille positivement la demande concernant François*, mais constate que la demande de Frédéric* est tardive. En effet, s’agissant des enfants de plus de 12 ans, le cadre légal impose de déposer la demande de regroupement familial dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Ce délai commence à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou dès l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 OASA). Néanmoins, la loi permet un regroupement familial différé, pour des raisons familiales majeures, notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par sa venue en Suisse. Dans le cas de Gilles* et de ses enfants, le SPOP estime que l’unité familiale doit être préservée ; le SPOP rend ainsi un préavis favorable à la venue des deux frères en Suisse.

Quelques mois plus tard, le SEM refuse le regroupement familial de Frédéric*. L’autorité argue que la demande est tardive et qu’aucune raison familiale majeure ne légitime sa venue en Suisse. Avec l’aide d’une mandataire, la famille recourt contre cette décision devant le TAF. Elle invoque la violation du droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Elle explique que la décision de refus pour Frédéric* est extrêmement dure à vivre pour les deux frères, lesquels ont grandi ensemble, en l’absence de leur mère et éloignés de leur père pendant une longue période. La mandataire ajoute qu’il ne serait pas difficile pour Frédéric* de s’intégrer en Suisse, puisqu’il a suivi toute sa scolarité en français.

Dans sa décision, le TAF précise qu’un regroupement familial hors délai est soumis à des conditions strictes. Il doit exister un changement important des circonstances modifiant les possibilités de prise en charge éducative de l’enfant. C’est le cas notamment des enfants livrés à eux ou elles-mêmes dans leur pays d’origine. Le TAF ajoute qu’en cas de regroupement familial partiel (c’est-à-dire en faveur d’un seul des deux parents), le parent qui le demande doit avoir l’autorité parentale exclusive ou obtenir l’accord de l’autre parent. D’après le TAF, il convient encore d’examiner l’existence de solutions alternatives permettant à l’enfant de rester là où il vit, particulièrement s’il s’agit d’adolescent∙es. Le TAF rappelle ainsi que le but de la loi est d’éviter que les demandes ne soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée, et uniquement dans l’objectif d’accéder de manière facilitée au marché du travail. Il estime ainsi que pour bénéficier du droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst et 8 CEDH), les liens noués entre les membres de la famille doivent être étroits et le regroupement doit viser à assurer une vie de famille commune effective. Dans le cas de Frédéric*, le TAF remarque que malgré le départ de Gilles* en Suisse, les liens familiaux sont restés forts et entretenus. Il admet que la mère de Frédéric* n’habite plus au Togo et que les personnes s’occupant de lui ne peuvent plus le faire. Frédéric* se retrouverait donc livré à lui-même en cas de rejet du regroupement familial. Le TAF conclut que l’intérêt de Frédéric* est de pouvoir rejoindre son frère François* en Suisse pour y vivre avec leur père.  

Signalé par: La Fraternité – CSP Vaud, avril 2021

Sources: décision du SEM ; recours au TAF ; arrêt du TAF F-5031/2019 du 22 juin 2020.

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