Reconnue réfugiée, le TAF maintient la décision du SEM de ne pas lui accorder l’asile
Semhar*, ressortissante érythréenne, se voit confisquer ses terres après que son mari a fui le pays pour échapper au service militaire. Elle décide de fuir à son tour le pays mais est interceptée et emprisonnée. Elle subit de nombreux sévices durant les huit mois de sa détention. Peu après sa libération, elle parvient à sortir du pays. Elle demande l’asile en Suisse en 2021. Le SEM lui reconnaît la qualité de réfugiée mais lui refuse l’asile au motif que ses persécutions seraient uniquement liées à son départ d’Erythrée, et lui accorde uniquement une admission provisoire. Son recours auprès du TAF est rejeté en septembre 2025.
Personne concernée (*Prénom fictif): Semhar*
Origine: Erythrée
Statut: Admission provisoire
Chronologie
2017: tentative de fuite de l’Érythrée et incarcération (janv.)
2021: demande d’asile en Suisse (juin) ; rejet de la demande d’asile, reconnaissance du statut de
réfugiée et octroi de l’admission provisoire par le SEM (déc.)
2022: recours auprès du TAF (janv.)
2025: rejet du recours par le TAF (sept.)
Question soulevées
- Comment se fait-il que le SEM décrète que les persécutions à l’encontre de Semhar* seraient postérieure à sa fuite du pays alors que, avant de réussir à quitter l’Erythrée, cette dernière a subi détention arbitraire, travail forcé et viols de la part des autorités de son pays?
- Comment accepter qu’une personne reconnue réfugiée soit maintenue dans la précarité juridique et sociale de l’admission provisoire?
Description du cas
Semhar* est ressortissante érythréenne. En mai 2013, alors qu’elle est enceinte de son premier fils, son mari est recherché par les autorités en raison de son refus d’effectuer le service militaire obligatoire. Après avoir été victime d’une tentative d’assassinat, ce dernier quitte l’Érythrée pour se rendre en Suisse. À la suite de ce départ, et après la confiscation par le gouvernement des champs de la famille, qui étaient leur principale source de subsistance, Semhar* s’installe chez sa mère.
En janvier 2017, Semhar* décide à son tour de quitter le pays illégalement. Cependant, son fils et elle sont interceptés et Semhar* est incarcérée huit mois au cours desquels elle subit de nombreux sévices, dont plusieurs viols, et doit effectuer du travail forcé. Elle est finalement libérée, en échange d’une promesse de paiement équivalent à plusieurs milliers de francs. Quelques mois après, craignant des persécutions, elle réussit à quitter l’Érythrée et se réfugie au Soudan. Elle y apprend que son oncle, qui s’était porté garant pour sa libération lors de sa détention, a été incarcéré et emprisonné à sa place.
En juin 2021, arrivée en Suisse, Semhar* dépose une demande d’asile. En décembre 2021, le SEM reconnait son statut de réfugiée mais refuse de lui accorder l’asile, arguant que ses motifs de persécution ne seraient apparus qu’avec son départ illégal de l’Erythrée. Il s’agit là d’une spécificité suisse d’exclusion de l’asile. Bien que la Suisse ait ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, le Parlement suisse a voté une restriction de son application en excluant de l’asile deux catégories de personnes : celles ayant déserté ou refusé de servir ; et celles faisant valoir des motifs d’asile subjectifs postérieurs à la fuite. Ces personnes n’obtiennent alors pas l’asile mais seulement une admission provisoire.
En l’espèce, le SEM considère que le fait qu’après sa sortie de prison Semhar* a pu retourner chez elle durant quatre mois sans être inquiétée, démontre qu’elle ne risquait plus de persécutions de la part du gouvernement. Ce n’est qu’après son départ illégal de l’Erythrée que ces persécutions seraient devenues à nouveau réelles. Par conséquent, le SEM refuse l’asile à Semhar* et lui octroie, à la place, une admission provisoire (permis F) en raison de l’illicéité de son renvoi.
En janvier 2022, Semhar* formule un recours contre la décision du SEM auprès du TAF. Elle y demande la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile. Son recours est rejeté par en septembre 2025. Le TAF s’aligne sur la décision du SEM, estimant à son tour que Semhar* n’était victime d’aucune persécution pouvant lui valoir la qualité de réfugiée avant son départ, celles-ci étant donc apparues postérieurement à son départ du pays.
Signalé par: OSAR
Sources : TAF E-50/2022