Que faut-il de plus pour admettre un cas de rigueur ?
"Beatriz" vit sans statut à Genève depuis plus de neuf ans. Ses deux filles l’ont rejointe depuis six ans. Malgré leur bonne intégration, l’ODM refuse leur régularisation, sans se soucier de ce que deviendrait dans son pays d’origine la fille aînée, handicapée.
Personne(s) concernée(s) : « Beatriz », femme née en 1959, et ses deux filles, nées en 1985 et 1993
Statut : Aucun (refus d’une demande de permis B humanitaire)
Résumé du cas
« Beatriz » vit et travaille sans statut légal à Genève depuis 1997 et elle n’a jamais sollicité d’aide sociale. Depuis 1999, ses deux filles, qu’elle élève seule depuis que son mari a abandonné la famille, l’ont rejointe. L’aînée, atteinte d’un handicap cérébral à la suite d’une méningite, a vécu les années clé de sa jeunesse, de 14 à 21 ans, à Genève. Elle a par ailleurs réussi à intégrer un atelier protégé de la SGIPA, ce qui lui permet d’évoluer dans un environnement adapté et de bénéficier de soins appropriés. La cadette quant à elle poursuit un cursus scolaire normal et obtient de bonnes notes. Toute la famille est intégrée et entreprend une démarche de régularisation visant à obtenir un permis humanitaire. L’OCP fait suivre le dossier à l’ODM, avec un préavis favorable. L’ODM refuse de leur octroyer ce permis: il estime qu’il ne s’agit pas d’un cas personnel d’extrême gravité, et prétend par là que la fille aînée, atteinte d’un handicap, pourrait retourner en Colombie et y trouver une prise en charge adéquate. Un recours est actuellement en suspens devant le TAF.
Questions soulevées
Le cas de cette femme, qui a fourni d’énormes efforts pour vivre de façon autonome depuis plus de neuf ans et pour assurer seule un avenir à ses deux filles après avoir été abandonné par le père, ne doit-il pas être considéré comme une exception aux mesures de limitation ?
Le cas de l’aînée des filles ne correspond-il pas à la jurisprudence du TF, qui accorde un poids particulier aux années d’adolescence, pendant lesquelles une jeune personne façonne sa personnalité et s’insère dans la société d’accueil ?
N’est-ce pas d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée dont l’équilibre personnel est fragile ? Peut-on vraiment penser qu’un retour en Colombie n’aura pas pour elle un effet catastrophique ?
Chronologie
1997 : 7 mai : arrivée de « Beatriz » en Suisse
1999 : 24 octobre : arrivée des deux filles de « Beatriz » à Genève
2004 : 8 juillet : demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCP
2004 : 9 décembre : préavis favorable de l’OCP
2005 : 14 juin : décision négative de l’ODM
2005 : 8 juillet : recours devant le DFJP
Cas en suspens devant le TAF au moment de la rédaction de la fiche.
Description du cas
Arrivée de Colombie en mai 1997, « Beatriz » a toujours été indépendante grâce à son travail dans la restauration. En octobre 1999, elle va chercher ses filles, alors âgées de 14 et de 6 ans et demi. Elles ont depuis lors toujours vécu avec leur mère. Le père a abandonné sa famille suite à la naissance de la première des filles, atteinte d’un handicap cérébral après une méningite mal soignée. Aujourd’hui âgée de 21 ans, celle-ci a passé les années déterminantes de sa jeunesse à Genève. Scolarisée dans une classe spéciale, elle s’est intégrée par la suite dans un atelier protégé de la SGIPA. Une attestation de la SGIPA affirme que « sa bonne intégration et ses progrès témoignent de l’importance pour elle d’être intégrée dans un milieu adapté à ses compétences et limites, la préservant par ailleurs de changements indépendants de sa volonté et dommageables pour son évolution ». Par ailleurs, la fille cadette obtient de bonnes notes dans un cursus scolaire usuel. La mère et ses deux filles, qui ont respectivement passé 9 et 7 ans en Suisse, parlent très bien le français. La requérante a par ailleurs noué une relation stable avec un ressortissant italien titulaire d’un permis C.
Dans sa décision négative du 14 juin 2005, l’ODM commence par relever que « Beatriz » a délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, et qu’elle ne saurait se prévaloir d’une intégration particulièrement marquée. En outre, sa situation familiale ne se distingue guère de celle de bon nombre de ses concitoyens dans leur pays d’origine. Elle a gardé de nombreuses attaches en Colombie, et sa fille aînée pourra s’y adapter sans peine. Son état de santé ne saurait constituer un élément suffisamment important pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour durable.
Dans ses observations du 25 novembre 2005, suite au recours, l’ODM souligne encore que les liens que les filles ont pu nouer en Suisse doivent être relativisés en raison du caractère illégal du séjour. Par rapport au handicap de l’aînée, l’ODM relève encore que le système de santé colombien est relativement bon, sous-entendant qu’elle pourra bénéficier d’une prise en charge similaire à celle de l’atelier protégé.
La décision sur recours du TAF n’est pas encore connue.
Signalé par : Syndicat SIT (Genève), 15.03.07.
Sources : Demande de régularisation auprès de l’OCP, préavis favorable de l’OCP, décision négative de l’ODM, recours, observations de l’ODM sur le recours, attestation de la SGIPA, certificat médical établi par le département de psychiatrie des HUG.