Prolongation de délai Dublin: le TAF casse une décision du SEM qu’il juge simplificatrice et décontextualisée
Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Personne concernée (*Prénom fictif): Nadir*
Origine: Afghanistan
Statut: permis N
Chronologie
2023 : demande d’asile (août), décision de non entrée en matière Dublin, recours et rejet du TAF (sept.)
2024 : prolongation du délai de transfert (jan.), recours au TAF (mars), admission du recours (déc.)
Questions soulevées
- Comment est-ce possible qu’aussi bien l’autorité cantonale que le SEM puissent considérer une décompensation psychique comme une soustraction intentionnelle au renvoi, sans même prendre en compte les antécédents médicaux de la personne?
- Pour finir, Nadir* aura perdu 1 an et demi avant de voir ses motifs d’asile examinés et aura subi des atteintes dramatiques à sa santé: qui va lui reconnaître ces pertes irrécupérables et le dédommager?
- La possibilité d’arrestation dans les locaux du Service de la population du canton ou sur le trajet pour s’y rendre ne constitue-t-elle pas une grave entrave au droit à une assistance garanti par la Constitution à son art. 12?
Description du cas
Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en août 2023 et dépose une demande d’asile. En septembre, le SEM lui signifie une non entrée en matière et une décision de renvoi vers la Croatie sur la base du règlement Dublin III. Appuyé par une mandataire, Nadir* fait recours contre cette décision, mais celui-ci est rejeté par le TAF. Le délai de transfert Dublin de Nadir* prendra fin en mars 2024. A ce moment, Nadir* est suivi au niveau psychiatrique pour des problèmes de santé et notamment un stress post traumatique.
En janvier 2024, avant la fin de ce délai, le Service de la population du canton demande au SEM une prolongation du délai de transfert, au motif que Nadir* aurait eu un comportement manifeste d’opposition à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté de procéder à l’interpellation de Nadir* dans ses locaux, en vue de son renvoi forcé vers la Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé à la demande d’un psychiatre.
Le SEM annonce aux autorités croates la prolongation du délai de transfert de Nadir* à 18 mois (sur la base de l’art. 29 part. 2 du règlement Dublin III), sans que ce dernier n’en soit informé. En mars 2024, la mandataire de Nadir* demande au SEM d’examiner la demande d’asile de Nadir* puisque son délai de transfert vers la Croatie a échu. En mai 2024, le SEM rejette la demande, informant Nadir* de la prolongation à 18 mois de son délai de transfert.
Toujours appuyé par sa mandataire, Nadir* dépose alors un recours auprès du TAF contre cette décision, arguant qu’il ne s’est jamais soustrait, intentionnellement ou par négligence grave, à l’exécution de son transfert. Dans sa réponse au tribunal, le SEM maintient que Nadir* aurait interféré intentionnellement avec le processus de son renvoi.
Dans son arrêt rendu en décembre 2024, le TAF reconnait qu’il peut y avoir fuite lorsque le requérant, par son comportement, compromet l’exécution du renvoi, que ce soit en cas de soustraction intentionnelle ou relevant de la négligence grave. Il donne pour exemple le fait de ne pas se tenir en permanence à la disposition de l’autorité cantonale ou s’absenter de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement. Or, dans la décision querellée, le TAF souligne que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il relève en outre un diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et somatiques posé en novembre et décembre 2023. Enfin, le TAF reconnait que l’hospitalisation de Nadir* a eu lieu de manière non volontaire, sur la base d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin pour une mise à l’abri de comportement auto-agressif. Compte tenu de ces éléments, le TAF constate que cette hospitalisation ne saurait être considérée comme une «fuite» au sens de l’art. 29 part. 2 du règlement Dublin. Cela d’autant que l’autorité cantonale avait été informée le jour même du placement de Nadir* en milieu hospitalier.
Quant au fait de s’être volontairement tapé la tête contre un mur, le TAF ne suit pas l’appréciation du SEM, selon laquelle Nadir* aurait ainsi entravé les démarches de son transfert. Le tribunal estime que le SEM propose ainsi une lecture de l’événement «simplificatrice et décontextualisée», qui fait abstraction de la réalité médicale. De son côté, Nadir* soutient qu’il a eu une attaque de panique et s’est blessé en tombant. Le TAF ne tranche pas entre ces versions, mais conclut néanmoins que le geste de Nadir* n’était en rien intentionnel, plutôt une manifestation auto-agressive des troubles psychiques dont il souffrait, rappelant au passage que l’hospitalisation de Nadir* a duré deux mois. En conséquence, le TAF admet le recours et prend donc acte que la Suisse est désormais responsable du traitement de la demande d’asile de Nadir*.
Signalé par: Caritas suisse
Source: Arrêt du TAF F-3575/2024 du 19 décembre 2024