Pas d’asile pour une victime de viols menacée de crime d’honneur

Déjà répudiée par sa famille, « Lulia », jeune femme kosovare, est encore victime de séquestration et de viols de la part de son employeur. Son père menace de la tuer, mais l’ODM et le TAF n’y voient qu’un litige privé qui ne saurait conduire à l’octroi de l’asile.

Personne(s) concernée(s) : « Lulia », jeune femme née en 1989

Statut : demande d’asile -> admission provisoire

Résumé du cas

« Lulia », jeune femme albanaise vivant au Kosovo, s’engage comme serveuse dans un restaurant de Pristina en automne 2008. Lorsqu’il apprend qu’elle occupe cet emploi déshonorant à ses yeux, son père la chasse du domicile familial et défend aux membres de sa famille tout contact avec elle. Celle-ci retourne alors à Pristina, où elle loge dans une chambre du restaurant. Le patron de l’établissement, profitant de sa situation de dépendance, la viole et laisse ses amis abuser d’elle à de nombreuses reprises. En été 2009, « Lulia » parvient à quitter le Kosovo et dépose une demande d’asile en Suisse. L’ODM lui refuse l’asile, arguant que les persécutions invoquées ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car elles émanent de tiers qui auraient pu être poursuivis par les autorités kosovares en cas de plainte. L’ODM admet cependant qu’elle ne peut retourner auprès de sa famille, et il prononce son admission provisoire. « Lulia » fait recours contre le refus de l’asile. En effet, les pratiques de crime d’honneur sont largement répandues, et son père a même confirmé ses menaces de mort à un enquêteur de l’ambassade de Suisse. Plusieurs rapports montrent aussi que les autorités kosovares ne protègent pas efficacement les victimes de telles menaces. Amené à se prononcer sur le recours, le TAF estime pour sa part que le litige qui oppose « Lulia » à son père est d’ordre purement privé, qu’il est peu probable que le père, âgé et sans grands moyens, mette ses menaces à exécution, et que « Lulia » aurait pu obtenir une protection dans son pays, où une statistique fait état de 71% d’élucidation pour les délits contre les personnes. Le TAF déclare donc le recours infondé et confirme l’admission provisoire.

Questions soulevées

 L’argument du TAF qui doute de la capacité du père de « Lulia » à mettre ses menaces à exécution, étant âgé et malade et n’ayant pas les moyens « de recruter des tiers criminels », est-il recevable ? La pratique des crimes d’honneur n’est-elle pas notoire au Kosovo ?

 Le TAF s’appuie sur un rapport qui affirme, de façon générale, que 71% des crimes et délits contre les personnes sont élucidés (mais pas sanctionnés) au Kosovo. Est-ce suffisant pour nier tout motif d’asile ? Que fait-on des 29% restants ? Et qu’en est-il de la catégorie précise des crimes sexuels et des crimes d’honneur, qui restent les plus ancrés dans la tradition ?

Chronologie

2009 : fuite hors du Kosovo (28 août) ; demande d’asile en Suisse (3 septembre)

2010 : rejet de la demande d’asile par l’ODM et admission provisoire (5 février) ;
recours au TAF (18 février) ; rejet du recours par le TAF (4 mars)

Description du cas

« Lulia », jeune femme albanaise originaire du Kosovo, s’engage comme serveuse dans un restaurant de Pristina en novembre 2008, afin d’aider financièrement sa famille. Quelques mois plus tard, son père apprend qu’elle occupe cet emploi déshonorant à ses yeux. Il la chasse du domicile familial et interdit aux membres de sa famille tout contact avec elle. Celle-ci retourne alors à Pristina, où elle loge dans une chambre du restaurant. Le patron de l’établissement, profitant de la situation de dépendance de « Lulia », la viole et laisse plusieurs de ses amis abuser d’elle à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois.

En août 2009, elle fait la connaissance d’un homme qui prend pitié d’elle et l’aide à s’échapper du domicile de son tortionnaire, puis à quitter le Kosovo. Lors de sa demande d’asile, elle fait valoir les persécutions subies et l’impossibilité de retourner auprès de son réseau familial au Kosovo. Un rapport médical vient attester que « Lulia » souffre d’un état de stress post-traumatique. Malgré cela, l’ODM refuse l’asile à « Lulia », arguant que les persécutions vécues ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car elles émanent de tiers qui peuvent être poursuivis puis sanctionnés par les autorités pénales kosovares. Elle aurait donc pu, selon l’ODM, obtenir une protection des autorités kosovares si elle avait porté plainte. Elle est cependant admise provisoirement en Suisse puisque l’ODM estime que l’exécution du renvoi n’est actuellement pas raisonnablement exigible car sa famille la rejette.

Dans son recours, la mandataire de « Lulia » développe plusieurs arguments, rapports (UNHCR, Human Rights Watch, OSAR) et jurisprudences à l’appui, pour que l’asile lui soit octroyé. Elle risque sa vie à cause des pratiques de crime d’honneur, largement répandues au Kosovo. Dans un rapport de l’ambassade suisse de Pristina, il est même clairement indiqué que le père a affirmé en parlant de sa fille « qu’il voulait d’abord la tuer ». En effet, la logique des crimes d’honneur est tellement inscrite dans le fonctionnement culturel de sa communauté qu’il ne craint guère d’être inquiété. Ces menaces sont considérées comme relevant du domaine privé ; il n’existe pas de protection efficace et effective de la part des autorités kosovares dans ce genre de situation, et la justice poursuit rarement les meurtriers. Les conséquences de la répudiation d’une jeune femme par sa famille sont dramatiques ; elle se voit contrainte de vivre dans l’isolement et se retrouve en danger de mort.

Le TAF rejette le recours, arguant que le litige qui oppose « Lulia » à son père est d’ordre purement privé, qu’il est peu probable que son manque de ressources physiques et financières permette au père de mettre ses menaces à exécution et que « Lulia » ne s’est pas concrètement employée à obtenir une protection officielle dans son pays. Une protection qui est bien réelle selon le TAF qui cite un rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 28 mars 2008. Ce document mentionne que les taux globaux d’élucidation des infractions se montent à 71% pour les crimes et délits contre les personnes (mais aucun chiffre n’est donné pour la catégorie particulière des crimes sexuels et des crimes d’honneur). Le TAF déclare donc le recours infondé et confirme l’admission provisoire, à défaut de reconnaître à « Lulia » la qualité de réfugié.

Signalé par : Centre social protestant (Neuchâtel), mars 2010

Sources : décision de l’ODM (5.2.10) ; recours au TAF (18.2.10) ; arrêt du TAF E-1024/2010 (4.3.10)

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