Non-respect des droits prévus par l’ALPC : le Tribunal ne suit pas le Service cantonal
Dans l’ALCP et la jurisprudence de la CJUE, il existe un droit pour les enfants de poursuivre leur scolarité dans le pays où ils résident. Ce droit est clairement défini et pourtant le SPoMi veut renvoyer en Espagne « Maíra » et ses 4 enfants, après 6 ans passés en Suisse.
Personne(s) concernée(s) : « Maíra » et ses enfants nés en 2004, 2002, 1995 et 1998
Statut : autorisation de séjour UE/AELE renouvelée
Résumé du cas
« Maíra », ressortissante brésilienne, et son mari espagnol s’installent en Suisse en 2009 avec leurs 4 enfants aussi de nationalité espagnoles. Après avoir perdu son travail et fait une dépression, le mari quitte brusquement le pays. En 2015, le SPoMi envisage de révoquer les permis UE/AELE de « Maíra » et des enfants, considérant que leur droit au séjour était lié à la qualité de travailleur du père. Le service retient que « Maíra » dépend de l’aide sociale, même si elle travaille, et que les enfants pourraient s’intégrer en Espagne. Avec l’aide d’une mandataire, « Maíra » fait valoir le droit de ses enfants à poursuivre leur scolarité en Suisse. Ce droit est prévu par l’ALCP (art. 3 par. 6 Annexe I ALCP) et clairement défini dans la jurisprudence de la CJUE (citée et appliquée par le TF). Mais le SPoMi, se fondant sur les directives du SEM, pose des conditions supplémentaires à ce que prévoit la loi. La mandataire rappelle que les enfants ont de fortes attaches en Suisse où ils vivent depuis 6 ans. La cadette de 10 ans n’a d’ailleurs été scolarisée qu’en Suisse et utilise le français comme première langue. Les plus grands sont à l’âge crucial d’entrée dans la vie professionnelle et ont passé en Suisse la période la plus importante de leur scolarité et jeunesse. L’un d’eux présente une santé psychologique fragile, qui rend difficile sa recherche d’emploi. Le SPoMi fait fi de cet élément qui illustre, selon lui, le manque d’indépendance financière de la famille… Et donc une intégration lacunaire. Pourtant, il y a des perspectives d’amélioration car « Maíra » a obtenu une augmentation de son taux de travail et son fils aîné, majeur, a eu une promesse d’embauche et s’est déclaré désireux de contribuer aux besoins du ménage. Un recours a été déposé contre le refus du SPoMi. Il a été admis par le Tribunal cantonal, qui a reconnu le droit au séjour pour la poursuite de leur scolarité aux deux cadets et un droit dérivé à « Maíra » et à son fils encore mineur.
Questions soulevées
Comment expliquer la difficulté de faire valoir un droit clairement prévu par l’ALCP et la jurisprudence relative à son application?
En sachant que la plupart des administrations cantonales s’y réfèrent, est-il admissible que le SEM ne corrige pas promptement ses directives et ne les adapte pas à l’évolution jurisprudentielle ? (sur l’inadéquation des directives avec la jurisprudence, voir également la brève du 5.10.2016).
Une longue procédure juridique maintient inutilement des familles entières dans des situations angoissantes et précaires. Est-ce vraiment nécessaire ? (voir le dépliant « Regroupement familial selon l’ALCP »).
Chronologie
2009 : la famille arrive en Suisse, autorisations de séjour UE/AELE valables jusqu’au 20.09.2014
2013 : le père perd son travail, la famille perçoit l’aide sociale
2014 : intention du SPoMi de révoquer les autorisations de séjour (avril).
2015 : le père quitte définitivement la Suisse (juin) ; demande de prolongation du permis (juil.) ; décision du SPoMi de révocation des autorisations et de renvoi (nov.)
2016 : recours au Tribunal cantonal (janv.)
2017 : le Tribunal cantonal admet le recours (juil.)
Description du cas
En 2009, « Maíra » et son mari s’installent en Suisse avec leurs quatre enfants alors âgés de 5 à 14 ans. Elle est Brésilienne et il est Espagnol, comme leurs enfants. En 2013, le père perd son emploi et tombe en dépression. En 2015, il quitte la Suisse, laissant « Maíra » seule avec leurs quatre enfants.
Considérant que le père avait perdu la qualité de travailleur, le SPoMi a signifié son intention de révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE de « Maíra » et de ses enfants. Elle fait alors appel au CCSI Fribourg, qui intervient en faisant valoir le droit autonome des enfants à poursuivre leur scolarité, sur la base de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et la jurisprudence applicable pour des cas similaires. Selon la position constante de la CJUE que le Tribunal fédéral (TF) a décidé d’adopter, les enfants dont l’un des parents est ressortissant européen ont le droit de poursuivre leur scolarité dans le pays où ils résident. Le fait que ce parent n’ait plus la garde, ne vit plus dans le dit pays ou qu’il n’ait plus la qualité de travailleur n’a pas d’incidence sur ce droit autonome des enfants, qui n’est pas non plus soumis à la condition de la situation financière (arrêts de la CJUE Baumbast et R. ; Texeira ; Ibrahim). Or, en novembre 2015, le SPoMi rend une décision de révocation des autorisations et de renvoi. Pour le SPoMi, ce droit ne s’applique pas aux enfants de « Maíra » vu la rupture du lien avec leur père. Par ailleurs, les directives du SEM posent comme condition que l’enfant ait déjà entamé une « formation professionnelle » et que la poursuite de celle-ci à l’étranger ne puisse être raisonnablement exigée (OLCP II 9.5.2.1), ce qui n’est pas le cas des enfants de « Maíra » selon le SPoMi. Les deux plus jeunes enfants sont au primaire et au cycle d’orientation. Âgée de 10 ans, la cadette n’a été scolarisée qu’en Suisse ; le français est sa première langue. Mais l’administration cantonale qualifie leur séjour en Suisse de « relativement court ». Elle relève également, concernant le fils âgé de presque 18 ans, qu’il n’a pas fini le cycle d’orientation ni entamé une formation professionnelle, ceci sans tenir compte de son état de santé psychologique fragile (attesté médicalement). Le SPoMi retient aussi, en défaveur de « Maíra », qu’elle dépend de l’aide sociale. Il écarte ainsi les prévisions d’amélioration avancées par la mandataire. En effet, le fils aîné, déjà majeur, a une promesse d’embauche et a déclaré vouloir soutenir financièrement sa famille. Par ailleurs, « Maíra », qui travaille depuis décembre 2014 à 70%, passera à 100% en décembre 2015. Insuffisant pour le SPoMi, qui en conclut que les conditions ne sont pas remplies non plus pour permettre la poursuite du séjour selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (en cas de bonne intégration et si l’union conjugale a duré au moins trois ans).
La mandataire dépose un recours au Tribunal cantonal début 2016. Elle explique que les Directives OLCP restreignent de manière injustifiée un droit découlant de l’ALCP et de la jurisprudence de la CJUE, citée et appliquée par le TF (arrêts 2A.475/2004 et ATF 139 II 393). Ce droit concerne également la scolarité obligatoire et pas uniquement la formation professionnelle. Par ailleurs, le caractère « raisonnablement exigible » du renvoi ne repose sur aucune base légale en droit européen, à la lumière de l’évolution jurisprudentielle de la CJUE (voir arrêts précités). Quant aux enfants, ils ont noué des liens forts avec la Suisse. La situation de la famille, la dépression puis l’abandon abrupte par le père est également rappelée par la mandataire, qui invoque l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 CDE). Pour elle, la poursuite du séjour se justifie non seulement selon l’ALCP, mais également selon l’art. 50 LEtr vu l’intégration qui doit être considérée comme réussie. En effet, la dépendance à l’aide sociale n’est que partielle. Qui plus est, au moment du recours, « Maíra » travaille à plein temps et son fils aîné a obtenu une promesse d’embauche. La mandataire rappelle également que, pour des enfants de cet âge, un renvoi vers l’Espagne pourrait constituer un déracinement. En juillet 2017, le Tribunal cantonal reconnaît un droit au séjour, fondé sur l’ALCP, pour les deux enfants cadets de « Maíra », jusqu’à la fin de leur scolarité, et un droit dérivé pour« Maíra » et le deuxième enfant du couple, encore mineur, sur la base de l’article 8 CEDH (vie familiale). Ainsi, le Tribunal a confirmé que l’école obligatoire tombait bien sous le champ de l’ALCP.
Signalé par : CCSI Fribourg
Sources : Intention et décision du SPoMi, divers échanges avec la mandataire, recours et arrêt du TC du 20 juillet 2017 (601 2016 4).