L’ODM voulait renvoyer un mineur sans vérifier
s’il serait pris en charge à l’arrivée

Suite à de graves problèmes familiaux, le jeune ivoirien « Sofiany » demande l’asile en Suisse. L’ODM admet qu’il est mineur mais estime que son histoire est invraisemblable: il prononce son renvoi sans vérifier l’existence d’un accueil adéquat à son retour. Sur recours, le TAF casse la décision et renvoie le dossier à l’ODM pour complément d’instruction.

Personne(s) concernée(s) : « Sofiany », jeune homme né en 1992

Statut : demande d’asile (rejetée) -> reprise de l’instruction

Résumé du cas

« Sofiany », jeune orphelin ivoirien, explique avoir été accusé par sa marâtre d’avoir tué son père afin d’hériter de ses biens. Suite à la plainte de sa marâtre et de son oncle paternel, la police ivoirienne l’interroge mais le libère le temps des obsèques de son père. Pris de peur, « Sofiany » s’enfuit jusqu’en Suisse où il demande l’asile. Il explique qu’il lui est impossible de retourner vivre auprès de sa marâtre ou de son oncle paternel dès lors qu’ils se sont ligués contre lui. Il précise qu’il a d’autres oncles et tantes mais qu’il ne les connaît pas ou qu’il a perdu le contact avec eux. L’ODM reconnaît que « Sofiany » est mineur mais rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi. L’office considère en effet que ses motifs ne sont pas vraisemblables. Accusant « Sofiany » d’avoir violé son devoir de collaborer en cachant ses réelles conditions de vie en Côte d’Ivoire, l’office estime qu’il peut se dispenser de se prononcer sur d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi. Dans un recours, « Sofiany » reproche en particulier à l’ODM de n’avoir entrepris aucune démarche afin de vérifier si, en tant que mineur, il bénéficierait d’un encadrement adéquat à son retour. Suite à ce recours le TAF casse la décision de l’ODM : il estime que « Sofiany » a fourni des réponses suffisamment précises pour son âge, reproche à l’ODM de ne pas avoir pris toutes les mesures imposées par les règles issues de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en établissant de manière incomplète l’état de fait pertinent. Le renvoi est donc annulé et l’ODM doit reprendre l’instruction et se prononcer à nouveau sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de ce mineur.

Questions soulevées

L’administration fédérale (ODM) ne s’estime-t-elle pas soumise à la Convention des droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse, qui spécifie que toute décision administrative doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ? (art. 3 CDE)

En 2009 et 2010, le TAF a cassé des décisions de l’ODM dans plusieurs cas similaires (p. ex : D-8151/2008, E-7491/2008, E-7476/2009 et D-5408/2007). Pour quelle raison l’ODM se borne-t-il à vouloir renvoyer des mineurs sans vérification des conditions d’accueil après le renvoi ?

Chronologie

2009 : demande d’asile en Suisse (18 août) ; audition (16 sept.) ;
refus de l’ODM et renvoi (30 sept.) ; recours (20 oct.)

2010 : arrêt du TAF qui casse la décision de l’ODM et annule le renvoi (26 fév.)

Description du cas

Le jeune ivoirien « Sofiany » perd sa mère en 2004, lorsqu’elle donne naissance à sa sœur. Par la suite, son père se remarie. En juillet 2009, celui-ci tombe gravement malade. Alors que son père est mourant, « Sofiany » veille sur lui toute une nuit avant de rentrer à la maison se rafraîchir. De retour à l’hôpital, « Sofiany » apprend, par sa marâtre, le décès de son père. Sa marâtre l’accuse d’avoir tué son père afin d’hériter de ses biens. Elle s’adresse à l’oncle paternel de « Sofiany » pour lui exposer la situation. Elle le convainc de sa version des faits et le lendemain, ils se rendent ensemble à la police pour accuser « Sofiany ». La police l’interroge puis le libère en l’informant que l’enquête contre lui reprendra après les obsèques de son père. Pris de peur, « Sofiany » quitte le pays sitôt après les funérailles grâce à l’aide d’un ami de son père.

En août 2009, il demande l’asile en Suisse. Il informe l’autorité fédérale qu’il lui est impossible de retourner vivre dans son pays auprès de sa marâtre ou de son oncle paternel dès lors qu’ils se sont ligués contre lui. Il précise qu’il a d’autres oncles et tantes mais qu’il ne les connaît pas ou qu’il a perdu contact avec eux. L’ODM considère la minorité de « Sofiany » comme avérée, et il prononce les mesures de protection destinées aux mineurs non accompagnés. La personne de confiance désignée à « Sofiany » renonce cependant à se présenter à l’audition fédérale du 16 septembre 2009, pour des raisons personnelles.

Par décision du 30 septembre, l’ODM rejette la demande d’asile de « Sofiany » et prononce son renvoi. L’office considère que ses motifs ne sont pas vraisemblables. Il avance que « Sofiany » a violé son devoir de collaborer en se contredisant dans ses déclarations et en taisant ses réelles conditions de vie en Côte d’Ivoire. L’ODM invoque l’art. 8 LAsi sur l’obligation de collaborer et estime qu’il peut se dispenser de se prononcer sur d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi.

« Sofiany » fait recours en invoquant l’inexigibilité de son renvoi : il reproche en particulier à l’ODM de n’avoir entrepris aucune démarche afin de vérifier si, en tant que mineur, il bénéficierait d’un encadrement adéquat à son retour. Le TAF casse la décision de l’ODM. Il estime tout d’abord que « Sofiany » a fourni des réponses suffisamment précises aux auditions : le Tribunal rappelle qu’on ne peut exiger d’un mineur la même précision dans ses dires que celle requise d’un adulte. De plus, à la lecture des procès-verbaux des auditions, le TAF, contrairement à l’ODM, déclare ne relever aucune contradiction manifeste dans les propos de « Sofiany ». Pour l’autorité judiciaire, « il convient, qui plus est, de souligner qu’il n’était pas assisté d’une personne de confiance lors de ses auditions, celle-ci ayant renoncé à y participer. Cet élément doit également être pris en compte dans l’appréciation de la portée et de la qualité de ses déclarations. Le fait de se retrouver seul, à son âge, face à l’auditeur fédéral n’était pas à son avantage. » Quant à l’exigibilité du renvoi, le TAF rappelle que lorsque le requérant d’asile est mineur, l’ODM doit vérifier qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge adéquate dans son pays d’origine, en vertu des dispositions de la Convention des droits de l’enfant et de la jurisprudence (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57). Or, selon le Tribunal, « le dossier ne contient, toutefois, aucun élément permettant d’établir l’étendue du réseau familial dont dispose réellement l’intéressé et sa capacité à l’encadrer en cas de retour. L’ODM n’a même pas saisi l’occasion d’interroger celui-ci plus précisément à ce sujet lors de l’audition fédérale. ». Le TAF annule donc une décision de renvoi qui est contraire aux dispositions de la CDE et qui viole le prescrit de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète l’état de fait pertinent.

L’ODM devra donc se prononcer à nouveau, après avoir instruit les faits. Sans réseau familial d’accueil, le renvoi est en principe bloqué jusqu’à la majorité. En 2009 et 2010, le TAF a cassé des décisions de l’ODM dans plusieurs cas similaires (voir p. ex. les dossiers D-8151/2008, E-7491/2008, E-7476/2009 et D-5408/2007).

Signalé par : site Web du TAF

Sources : arrêt du TAF E-6597/2009 du 26 février 2010

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