L’ODM refuse l’asile à une famille n’ayant pas de possibilité de refuge interne

L’ODM ne tient pas compte d’une jurisprudence du TAF sur l’impossibilité de fuite interne en Afghanistan et refuse le statut de réfugié à « Jamal » et sa famille. Il affirme en effet que les persécutions subies par cette famille et leurs proches n’ont eu lieu que dans une seule province et que la famille pourrait s’installer à Kaboul. Le TAF n’est pas de cet avis.

Personne(s) concernée(s) : « Jamal », né en 1983, « Zahra », née en 1985 et leurs trois enfants

Origine : Afghanistan

Statut : demande d’asile rejetée -> asile après recours

Résumé du cas

Dès 2003, peu après leur mariage, « Jamal » et « Zahra », ressortissants afghans, sont contraints de fuir la vengeance d’un Taliban : le père de « Zahra » avait refusé de lui accorder la main de sa fille. Le couple quitte la ville natale de « Zahra », mais reste dans la province de Faryab. Cela ne suffit pas. Entre 2003 et 2010, les deux cousins de « Jamal » sont abattus, son père et ses deux frères sont pris en otage à Kaboul, un de ses fils subit de mauvais traitements, dont il restera handicapé, et lui-même frôle la mort suite à de violentes attaques. La famille quitte alors le pays mais sera séparée durant le trajet. « Zahra » et les enfants demandent l’asile en Suisse. L’ODM rejette leur demande en septembre 2010 au motif que les persécutions subies n’ont eu lieu que dans une seule province et que la famille pourrait s’installer à Kaboul. Mais en raison de l’inexigibilité de leur renvoi, l’ODM leur octroie l’admission provisoire. « Jamal » dépose pour sa part une demande d’asile à l’ambassade suisse de Belgrade en décembre 2010, aussi rejetée en mars 2011. Une admission provisoire lui est également accordée. En mai 2011, « Jamal » recourt contre cette décision et réclame la reconnaissance du statut de réfugié. En janvier 2012, le TAF demande à l’ODM de se positionner eu égard à une nouvelle jurisprudence (Arrêt du TAF D-4935/2007) sur les possibilités de refuge interne (protection, situation personnelle et conditions socio-économiques) en Afghanistan. L’ODM propose alors de rejeter le recours en se contentant de rendre un préavis que le TAF qualifie de « standard ». Dans son arrêt, le TAF juge au contraire que l’alternative de protection interne ne peut être opposée à « Jamal » non seulement au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, mais aussi car celui-ci ne dispose pas d’un réseau familial en mesure de l’accueillir. L’asile lui est donc accordé. En février 2013, l’ODM octroie également l’asile familial à « Zahra » et à leurs enfants (art. 51 LAsi).

Questions soulevées

Quelle sécurité une famille décimée par la vengeance des Talibans peut-elle trouver à Kaboul alors que le père et les frères de « Jamal » y ont été enlevés?

Comment expliquer que par la suite l’ODM n’ait pas tenu compte de la nouvelle jurisprudence en matière de refuge interne, alors qu’il avait lui-même admis que la situation particulière de cette famille rendait leur renvoi inexigible ?

Chronologie

2010 : demande d’asile rejetée mais octroi de l’admission provisoire pour « Zahra » et les enfants (septembre), demande d’asile déposée à l’ambassade suisse de Belgrade par « Jamal » (décembre)

2011 : rejet de la demande d’asile de « Jamal » et octroi de l’admission provisoire (avril), recours au TAF (mai)

2012 : préavis négatif de l’ODM (janvier)

2013 : asile accordé à « Jamal » puis à sa femme et aux enfants (février)

Description du cas

En 1997, « Jamal », originaire de la province de Faryab en Afghanistan, se réfugie en Iran avec sa famille afin d’échapper aux Talibans. En 2001, suite à l’intervention de l’OTAN, pensant que les Talibans ont été chassés, ils retournent s’installer dans la province de Jawzjan. En 2003, « Jamal » se marie avec « Zahra » et habite dans la maison de son beau-père à Faryab. Quelques semaines plus tard, celui-ci annonce à « Jamal » qu’un commandant Taliban, à qui il avait refusé la main de sa fille quelques années auparavant, cherche à se venger et qu’il faut fuir. Le couple s’installe alors à Qaisar (province de Faryab) où il ouvre un magasin et a trois fils. Cependant, « Jamal » et « Zahra » sont activement recherchés par des groupes de Talibans. Ceux-ci tuent deux cousins ayant refusé de divulguer l’endroit où ils se trouvaient et enlèvent le père et les deux frères de « Jamal », partis se réfugier à Kaboul. Lorsqu’il est finalement retrouvé, le couple ne cessera d’être violemment harcelé, par les Talibans. En effet, entre 2005 et 2010 des groupes feront irruption à de nombreuses reprises dans leur maison et s’en prendront tantôt à leur bébé depuis lors handicapé, tantôt à « Zahra » qui reçoit une balle dans la main, tantôt à « Jamal » qui frôle la mort après avoir reçu de nombreux coups de couteau.

En 2010, la famille décide de fuir le pays. Lors du trajet la famille est séparée, « Jamal » se retrouve seul en Serbie tandis que « Zahra » entre en Suisse avec leurs trois enfants et y dépose une demande d’asile. Désireux de rejoindre son épouse, « Jamal » formule une demande d’asile depuis l’ambassade suisse de Belgrade. En septembre 2010, l’ODM rend une décision négative à « Zahra » et aux enfants arguant que quiconque a la possibilité de fuir à l’intérieur de son pays ne peut prétendre à la protection d’un État tiers. En l’espèce, les préjudices subis n’ont eu lieu que dans une seule province (Faryab), il serait donc possible de les éviter en s’installant à Kaboul où, selon l’Office, la protection des civils est mieux garantie. Or, l’ODM considère le renvoi tout de même inexigible au vu de la situation particulière de la famille et conclut à l’octroi de l’admission provisoire. En mars 2011, « Jamal » entre en Suisse et est auditionné au centre d’enregistrement de Vallorbe. L’ODM prononce alors la même décision à son égard et pour les mêmes motifs.

En mai 2011, « Jamal » recourt au TAF et réclame la reconnaissance du statut de réfugié. En effet, une analyse de l’OSAR affirme qu’« aucune localité du pays n’est aujourd’hui considérée comme sûre » tandis que le HCR soutient que « les acteurs non-gouvernementaux peuvent poursuivre leurs victimes en dehors des régions qu’ils contrôlent et entretiennent souvent des relations avec le gouvernement ou les autorités ». « Jamal » rappelle également que son père et ses frères se sont fait enlever à Kaboul où ils étaient partis se réfugier. Enfin, plusieurs certificats médicaux attestent de la gravité des violences subies notamment pour le fils cadet atteint d’un fort retard psychomoteur et d’une déficience auditive.

En janvier 2012, le TAF demande à l’ODM de se prononcer sur le recours eu égard à la nouvelle jurisprudence sur la possibilité de refuge interne (Arrêt du TAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011). Celle-ci stipule que pour qu’un refuge interne puisse être reconnu, il faut qu’il soit accessible, que la protection y soit effective, que des conditions socio-économiques adéquates existent et que la situation personnelle de l’intéressé soit prise en considération. En l’absence de telles conditions, il y a lieu de reconnaître la qualité de réfugié. Mais l’ODM propose de rejeter le recours, estimant que celui-ci ne contient aucun moyen ou élément de preuve nouveau. Dans son arrêt, le TAF conteste l’appréciation de l’ODM et considère que « Jamal » ne sera pas durablement à l’abri de tout risque de persécution même s’il déménage à Kaboul. Selon les juges, rien ne permet d’écarter l’éventualité que les Talibans le retrouvent. De plus, la famille ne dispose pas de réseau familial sur place. Le TAF conclut dès lors que l’alternative de protection interne ne peut pas être opposée à « Jamal » pour lui refuser la qualité de réfugié. L’asile lui est donc accordé. En février 2013, l’ODM octroie également l’asile à l’épouse et aux enfants conformément à l’article 51 LAsi.

Signalé par : CSI Valais – Sion, mars 2013

Sources : décisions de l’ODM (07.09.2010, 08.04.2011, 07.02.2013 et 22.02.2013) ; recours au TAF (09.05.2013); arrêt du TAF (D-2661/2011 du 24 janvier 2013).

Cas relatifs

Cas individuel — 13/02/2024

Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses

Cas 459 / 13.02.2024 Alam* arrive en Suisse à 17 ans et demande l’asile après avoir vécu des violences en Grèce où il a reçu protection. Les autorités suisses prononcent une non-entrée en matière et son renvoi, malgré des rapports médicaux attestant de la vulnérabilité d’Alam*. Celui-ci met fin à ses jours à la suite du rejet de son recours par le TAF.
Cas individuel — 15/12/2021

Exilé suite à des persécutions homophobes, un Camerounais se voit refuser l’asile

Jacques* quitte le Cameroun en 2015 suite à une agression à caractère homophobe ayant failli lui coûter la vie et à des menaces de mort. Après un passage par la Turquie et la Grèce, il demande l’asile en Suisse. Le SEM refuse sa demande, niant arbitrairement le lien entre son agression et son orientation sexuelle. La décision d’expulsion est confirmée par le TAF, malgré un recours apportant de nombreux éléments confirmant le caractère homophobe de l’agression.
Cas individuel — 24/08/2009

L’ODM voulait le renvoyer sans vérifier s’il pourrait recevoir des soins

La demande d’asile de « Robert » est rejetée, mais son médecin atteste qu’il est gravement malade. L’ODM affirme qu’il pourra se soigner au Togo. Le TAF estime le contraire et reproche à l’ODM de ne citer aucune source. Le DFJP voudrait qu’à l’avenir ce soit au requérant de prouver qu’il ne pourra pas être soigné. Quelles en seraient les conséquences ?
Cas individuel — 24/08/2009

Menacé de mort dans son pays, il fait l’objet d’une décision de renvoi

La demande d’asile de "Betim", originaire du Kosovo, est rejetée par l’ODM, qui exige son renvoi. "Betim" fait recours en s’appuyant sur une enquête de l’OSAR qui atteste qu’il est en danger de mort dans son pays. Mais le TAF ne veut rien entendre.