«Je continue mes études, passe mes examens, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. C’est épuisant!»

Après avoir échoué dans un premier cursus universitaire, Mohammad*, étudiant d’origine marocaine au bénéfice d’un visa étudiant, se réoriente vers des études de droit à l’université de Fribourg. Cependant, le canton du Valais refuse de renouveler son permis de séjour, au motif que celui-ci n’était valable que pour le premier cursus. Mohammad dépose un recours auprès du Tribunal cantonal valaisan qui lui donne raison.

Personne concernée (*Prénom fictif): Mohammad*

Origine: Maroc

Statut: permis B étudiant

Chronologie

2020: arrivée en Suisse (sept)

2021: demande de prolongation du permis (juil.), refus de prolongation (août), recours (sept)

2022: refus du recours (mai), nouvelle demande de prolongation permis (juin), refus de la demande (oct.), recours au Conseil d’Etat (nov.)

2023: rejet du recours (déc.) 2024: recours auprès du Tribunal cantonal valaisan (fév.), acceptation du recours (mai)

Question soulevée

Pourquoi l’acceptation dans un cursus universitaire, bien que sortant du plan d’études initial, ne serait-elle pas suffisante pour renouveler un permis étudiant? La décision d’acceptation d’un centre de formation reconnu en Suisse ne serait-elle pas suffisante?

Description du cas

Mohammad* arrive en Suisse en septembre 2020 afin de suivre le cursus de Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève, qui se déroule dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch à Bramois (Valais). Il reçoit une autorisation temporaire pour études (permis B étudiant), valable une année.

En février 2021, Mohammad* échoue à un examen et se voit inscrit à la session de rattrapage d’août/septembre 2021. En juillet, Mohammad* demande le renouvellement de son permis mais le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) l’informe en août qu’il suspend sa décision à l’issue des examens de rattrapage.

En septembre 2021, Mohammad* est exclu du cursus après avoir échoué à l’un de ses examens, alors qu’il a réussi tous les autres, ce qu’il attribue notamment au mode distanciel imposé par la période COVID-19. Son exmatriculation est prononcée en décembre 2021. Il fait recours contre cette décision, mais le SPM l’informe qu’il refuse le renouvellement de son permis de séjour. Mohammad* dépose un recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, qui est rejeté en mai 2022.

En mai 2022, Mohammad* est accepté à la Faculté de Droit de l’Université de Fribourg en vue d’obtenir un Master en études juridiques, une formation qui lui permet de poursuivre son objectif de se spécialiser en droits de l’homme et de l’enfant. Mohammad* dépose donc une nouvelle demande de prolongation de permis de séjour.

En octobre 2022, le SPM informe Mohammad* qu’il refuse cette autorisation de séjour, au prétexte qu’il s’agit d’une prolongation de la première, basée sur son plan d’études initial et qu’un changement d’université ne peut pas valoir pour le permis actuel. Il estime son renvoi licite et raisonnablement exigible. En novembre 2022, Mohammad* prend un mandataire à ses frais, afin de recourir contre cette décision auprès du Conseil d’État du canton du Valais. Son mandataire argue que Mohammad* avait indiqué, dans sa première demande d’autorisation de séjour, souhaiter réaliser des études de droit et que sa nouvelle inscription à l’Université de Fribourg s’inscrit donc bien dans ce cadre. En décembre 2023, le Conseil d’État rejette son recours.

En février 2024, Mohammad* recours contre la décision du Conseil d’État auprès du Tribunal cantonal valaisan. Dans sa décision rendue le 6 mai 2024, ce dernier reconnait que l’argument d’une modification du plan d’étude initial est discutable, puisque le second cursus suivi par le recourant vise le même objectif de spécialisation. Le tribunal souligne par ailleurs que Mohammad*, élève assidu, a réussi tous les examens de sa formation à l’Université de Fribourg, dont il terminera le travail final d’ici la fin de l’année. Le tribunal admet donc que les conditions de l’art. 27 LEI sont remplies, et précise que le renvoi du recourant alors que la fin de son cursus est proche serait inopportun, et violerait le principe de proportionnalité (art. 96 LEI). Le Tribunal cantonal du Valais admet donc le recours de Mohammad* et demande la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à la fin de ses études.

Signalé par: contact par le site de l’ODAE romand

Sources: Entretien avec Mohammad*, arrêt du Tribunal cantonal du 6 mai 2024 (A1 24 22)

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