Européen, il fait les frais d’une mauvaise application du cadre légal par les autorités d’immigration

Nino* est originaire du Brésil. En février 2023, il fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal et reçoit une interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’en janvier 2025. En octobre 2023, Nino* est naturalisé italien. Désormais citoyen de l’UE et au bénéfice d’un contrat de travail, il dépose une demande de permis de séjour. Mais les autorités genevoises refusent en raison de son revenu qu’elles jugent insuffisant et de son IES encore valable. Nino* fait opposition en arguant que l’accord sur la libre circulation (ALCP) ne pose aucune exigence en termes de revenu et qu’en tant que ressortissant européen son IES doit être levée. En février 2025, le SEM lui octroie finalement un permis B.

Personne concernée (*Prénom fictif): Nino*

Origine: Brésil/Italie

Statut: permis B

Chronologie 

2023: arrivée en Suisse (fév.), condamnation pour séjour illégal, obtention de la nationalité italienne (oct.)

2024: demande de régularisation, refus de l’OCPM, courrier d’opposition (sept.)

2025: obtention du permis B (fév.)

Questions soulevées

  • Comment se fait-il que les autorités suisses interprètent quasi systématiquement le cadre juridique prévu par l’ALCP de manière restrictive, imposant aux travailleurs et travailleuses de l’UE de remplir des conditions pourtant non-prévues par ce cadre légal?
  • Comment se fait-il que l’interdiction de territoire prononcée à l’encontre de Nino* n’ait pas été directement levée, dès le moment où celui-ci a, en devenant citoyen européen, acquis un droit à la libre circulation, alors que son IES reposait uniquement sur l’irrégularité de son séjour?
  • La confusion par les autorités migratoires entre la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) et le cadre légal prévu pour les travailleurs et travailleuses européennes (ALCP) semble récurrent, les services juridiques cantonaux doivent régulièrement réagir contre des décisions erronées, qui sont lourdes de conséquences pour les personnes. Ne serait-il pas temps d’uniformiser le cadre juridique dans un sens favorable aux travailleurs et travailleuses étranger·ères?

Description du cas

Nino* est originaire du Brésil. Après avoir vécu en Italie, il arrive en Suisse avec sa famille en février 2023. Il est alors en train d’effectuer des démarches pour acquérir la nationalité italienne. Contrôlé par la police genevoise avant l’aboutissement de ces démarches, il fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal et reçoit une interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’en janvier 2025.

En octobre 2023, Nino* obtient sa naturalisation italienne. Dès lors, il devient ressortissant de l’UE et tombe donc sous le coup des Accords sur la libre-circulation (ALCP). Sur cette base, il dépose une demande de permis (formulaire M, contrat de travail et fiches de salaire à l’appui). Néanmoins, le Service de la population de Genève (OCPM) refuse sa demande, au motif qu’il n’aurait pas acquis la qualité de travailleur en regard du nombre d’heures effectuées, et qu’il est toujours sous le coup d’une IES. Ce refus est notifié par un simple courriel.

Appuyé par un mandataire, Nino* réagit contre cette décision. Dans son courrier d’opposition, Nino* rappelle que, depuis sa demande, il a obtenu la nationalité italienne, ce qui rend l’IES caduque, puisqu’en tant qu’européen, il bénéficie de l’accord sur la libre circulation. Par ailleurs, il souligne que la qualité de travailleur est définie par des arrêts du Tribunal fédéral comme acquise dès qu’il est possible de faire valoir une activité stable et durable, même si le revenu est modique.

Or, Nino* a un emploi de plus d’un an, d’au moins 20 heures par semaine, pour un salaire brut de CHF 2’855 par mois. Il estime donc que la qualité de travailleur doit lui être reconnue. Enfin, Nino* argue que sa présence sur le sol suisse ne présente en rien une menace pour l’ordre et la sécurité publics et qu’il n’y a en outre aucun risque de récidive, puisqu’il a désormais droit à la circulation légale dans l’espace Schengen. Partant, son IES doit être levée.

À la suite de cette réaction, l’OCPM transmet l’information au SEM qui lève l’IES de Nino*. Ce dernier obtient finalement un permis de séjour en février 2025, ce qui lui permet de déposer une demande de regroupement familial pour son épouse et leurs enfants.

Signalé par: CCSI Genève

Source: courrier d’opposition à l’OCPM, discussion avec le mandataire

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 20/03/2025

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