Règlement Dublin : le TAF précise les critères pour l’application de la clause de souveraineté

Dans un arrêt du 4 juin 2018, le TAF admet le recours d’un jeune afghan sur la base de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile). Le jeune homme avait demandé l’asile en Suisse en 2015, mais le SEM avait décidé de ne pas entrer en matière et de le renvoyer en Bulgarie en application du Règlement Dublin. La mandataire du requérant d’asile a plaidé la minorité et l’état de santé du recourant, mais ces aspects n’ont pas été retenus. Selon le TAF, le requérant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité et ses problèmes de santé ne sont pas suffisamment graves pour constituer un obstacle à son transfert.  Cependant, pour le TAF, le SEM n’a pas effectué un examen complet des circonstances dans ses déterminations et a notamment « omis » d’examiner la longueur de la procédure. Or, le TAF est d’avis que cet élément temporel est susceptible de créer des préjudices, surtout chez les personnes vulnérables, qui priment sur l’intérêt public au respect du Règlement Dublin. La demande d’asile du jeune afghan sera donc finalement traitée par la Suisse.

Sources : décision du SEM, recours au TAF, décisions incidentes, arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 ; voir également le cas « Imran » sur la problématique liée à la reconnaissance de la minorité des requérants d’asile et le rapport de l’ODAE romand sur les renvois et l’accès aux soins pour les étrangers à la santé précaire

Cas relatifs

Cas individuel — 12/02/2025

Alors que la Suède avait reconnu sa minorité, la Suisse change sa date de naissance et prononce son renvoi

Adil*, originaire d’Afghanistan, demande l’asile en Suède en 2015. La Suède examine son âge et reconnait sa minorité, cependant elle rejette sa demande d’asile. Adil* se rend alors en Suisse, et réitère sa demande de protection. Mais le SEM lui attribue une nouvelle date de naissance, qui le rend majeur, et prononce son renvoi vers la Suède au nom du règlement Dublin III. Adil* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision, mais celui-ci est rejetée. Adil* et son mandataire déposent alors un nouveau recours, auprès du Comité des droits de l’enfant (CDE). En mai 2024, celui-ci rend sa décision : il estime que la Suisse a violé l’intérêt supérieur d’Adil* (art. 3 de la Convention) et son droit d’être entendu (art. 12) en le déclarant majeur. Il reproche à la Suisse d’avoir ignoré l’expertise de détermination de l’âge réalisée en Suède et de n’avoir pas procédé à une évaluation complète de son développement physique et psychologique.
Cas individuel — 13/02/2024

Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses

Cas 459 / 13.02.2024 Alam* arrive en Suisse à 17 ans et demande l’asile après avoir vécu des violences en Grèce où il a reçu protection. Les autorités suisses prononcent une non-entrée en matière et son renvoi, malgré des rapports médicaux attestant de la vulnérabilité d’Alam*. Celui-ci met fin à ses jours à la suite du rejet de son recours par le TAF.
Cas individuel — 18/03/2014

Après 4 ans en Suisse l’ODM veut les renvoyer en Pologne

Gravement menacés en Géorgie, « David » et « Liana » cherchent refuge en Suisse avec leur enfant, après avoir séjourné en Pologne. L’ODM prononce une décision de transfert « Dublin » vers ce pays, confirmée 4 ans après par le Tribunal administratif fédéral en dépit de la naissance d’un deuxième enfant et des troubles psychiques de « David » et de l’aîné.
Cas individuel — 12/07/2011

Un geste désespéré qui aurait pu être évité

« Ribkha », jeune femme érythréenne de 21 ans, demande l’asile en Suisse. Elle est renvoyée en Italie (renvoi Dublin). Sans aucun moyen de subsistance dans ce pays, elle revient en Suisse. Parfaitement informées de sa fragilité psychique, les autorités suisses décident de la renvoyer à nouveau. Au moment où arrive la police, « Ribkha » saute depuis le balcon du 3ème étage.