Règlement Dublin : le TAF précise les critères pour l’application de la clause de souveraineté

Dans un arrêt du 4 juin 2018, le TAF admet le recours d’un jeune afghan sur la base de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile). Le jeune homme avait demandé l’asile en Suisse en 2015, mais le SEM avait décidé de ne pas entrer en matière et de le renvoyer en Bulgarie en application du Règlement Dublin. La mandataire du requérant d’asile a plaidé la minorité et l’état de santé du recourant, mais ces aspects n’ont pas été retenus. Selon le TAF, le requérant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité et ses problèmes de santé ne sont pas suffisamment graves pour constituer un obstacle à son transfert.  Cependant, pour le TAF, le SEM n’a pas effectué un examen complet des circonstances dans ses déterminations et a notamment « omis » d’examiner la longueur de la procédure. Or, le TAF est d’avis que cet élément temporel est susceptible de créer des préjudices, surtout chez les personnes vulnérables, qui priment sur l’intérêt public au respect du Règlement Dublin. La demande d’asile du jeune afghan sera donc finalement traitée par la Suisse.

Sources : décision du SEM, recours au TAF, décisions incidentes, arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 ; voir également le cas « Imran » sur la problématique liée à la reconnaissance de la minorité des requérants d’asile et le rapport de l’ODAE romand sur les renvois et l’accès aux soins pour les étrangers à la santé précaire

Cas relatifs

Cas individuel — 01/04/2025

Prolongation de délai Dublin: le TAF casse une décision du SEM qu’il juge simplificatrice et décontextualisée

Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Cas individuel — 13/02/2024

Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses

Cas 459 / 13.02.2024 Alam* arrive en Suisse à 17 ans et demande l’asile après avoir vécu des violences en Grèce où il a reçu protection. Les autorités suisses prononcent une non-entrée en matière et son renvoi, malgré des rapports médicaux attestant de la vulnérabilité d’Alam*. Celui-ci met fin à ses jours à la suite du rejet de son recours par le TAF.
Cas individuel — 12/07/2011

Un geste désespéré qui aurait pu être évité

« Ribkha », jeune femme érythréenne de 21 ans, demande l’asile en Suisse. Elle est renvoyée en Italie (renvoi Dublin). Sans aucun moyen de subsistance dans ce pays, elle revient en Suisse. Parfaitement informées de sa fragilité psychique, les autorités suisses décident de la renvoyer à nouveau. Au moment où arrive la police, « Ribkha » saute depuis le balcon du 3ème étage.
Cas individuel — 30/08/2010

Double renvoi Dublin d’une famille
en dépit de sa grande vulnérabilité

Violentées et traumatisées en Hongrie et au Kosovo, « Maia » et ses deux filles se voient renvoyées une deuxième fois vers la Hongrie. La Suisse ne reconnaît aucune raison humanitaire qui justifierait de faire application de la clause de souveraineté.