Le lieu de domicile « de fait » d’un enfant sans statut légal doit être reconnu

Une correspondante dans le canton de Vaud nous a signalé un cas illustrant les impasses administratives dans lesquelles se retrouvent souvent les personnes sans statut légal. Dans ce cas, deux parents ont entrepris les démarches pour que l’autorité parentale exclusive de leur fille soit attribuée à la mère, le père ayant décidé de quitter la Suisse définitivement. La ratification du juge de paix du lieu de domicile est nécessaire pour cette procédure. Or, celui-ci a refusé d’entrer en matière, déclarant ne pas être compétent puisque rien ne prouvait le domicile de l’enfant dans son district. La fillette n’était effectivement pas inscrite au contrôle des habitants à Lausanne, puisqu’elle y vivait avec sa mère sans statut légal depuis 2005. Saisie d’un recours, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a estimé qu’au vu des pièces fournies (notamment les preuves de scolarisation à Lausanne depuis 2005), il fallait reconnaître que l’enfant était, de fait, domiciliée à Lausanne. Le Tribunal a souligné que l’absence d’inscription au contrôle des habitants n’était pas pertinente à cet égard et a renvoyé la cause au juge de paix.

Source : Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, 2 juin 2017.

Cas relatifs

Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 15/03/2012

Pas de permis pour une ado victime
d’abus sexuels dans son pays d’origine

À 8 ans, « Renata » rejoint sa mère en Suisse après avoir été victime de violences sexuelles dans son pays d’origine. Malgré un préavis favorable du canton, une bonne intégration et l’avis de spécialistes défavorables au renvoi, l’ODM refuse l’octroi d’un permis B humanitaire.
Cas individuel — 20/12/2011

Une rescapée de Srebrenica est renvoyée
malgré de graves problèmes psychiques

« Halida », rescapée du massacre de Srebrenica, demande l’asile en Suisse en 2000 alors qu'elle a à peine 18 ans. 11 ans plus tard, malgré ses troubles psychiques et la naissance d'un bébé, l’ODM puis le TAF vont prononcer son renvoi (et celui de son nouveau-né) vers la Bosnie. Elle n'y a pourtant quasiment plus de repères ni de réseau familial ou social.