Le TAF fait allusion à la protection provisoire pour les Syriens

Dans un arrêt du 25 février 2015 (D-5779/2013), le Tribunal administratif fédéral (TAF) se prononce à nouveau sur la situation en Syrie. L’arrêt concerne un requérant ayant participé à plusieurs manifestations contre le régime syrien et auquel le SEM avait refusé l’asile. Pour le Tribunal, la participation à de tels événements est assimilée à un acte d’opposition avérée ou supposée au régime, entraînant un risque de persécution. Le TAF avait déjà émis une appréciation similaire concernant les risques encourus par les personnes identifiées comme opposantes au régime, telles que les objecteurs de conscience (voire la brève du 18 mars 2015). Ainsi, les personnes ayant participé à des manifestations contre le régime syrien risquent d’être incarcérées, torturées ou même exécutées et sont reconnues comme réfugiées au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile (LAsi).

Dans cet arrêt, le TAF souligne particulièrement l’incertitude quant à l’évolution de la situation en Syrie et la difficulté de devoir trancher sur des demandes individuelles. Le TAF fait alors allusion à la protection provisoire (art. 4 LAsi), une disposition jamais appliquée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’asile en 1999. La protection provisoire est une mesure qui a été introduite, suite au conflit en Ex-Yougoslavie, pour répondre à une situation d’exode massif d’un pays en proie à des violences généralisées, par exemple lors d’une guerre civile. La protection provisoire implique à terme le retour dans le pays d’origine lorsque la situation dans celui-ci se résorbe (art. 76 LAsi) ainsi que la suspension d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant cinq ans (art. 69 al. 3 LAsi).

Comme elle n’a jamais été appliquée jusqu’ici, il est difficile d’évaluer précisément si les droits conférés aux bénéficiaires d’une telle protection, notamment en matière de regroupement familial, de mobilité ou d’aide sociale et soutien à l’intégration socioprofessionnelle (voir art. 66 ss LAsi) s’assimileraient dans la pratique à ceux dont jouissent les personnes ayant le statut de réfugié. En effet, si l’art. 4 LAsi devait s’appliquer aux Syriens, l’asile ne serait octroyé que lorsque les motifs de persécution personnels sont manifestes. En contrepartie, nombre de Syriens au bénéfice d’une admission provisoire à l’heure actuelle auraient potentiellement, par le biais de la protection provisoire, des droits élargis.

Le Tribunal ne dispose pas de l’autorité pour appliquer l’art 4 LAsi qui doit faire l’objet d’une décision du Conseil fédéral (art. 66 LAsi). Dans la réponse à une interpellation sur le sujet en novembre 2013, le Conseil fédéral avait estimé que le nombre de requérants syriens n’était pas suffisamment important pour prendre une telle mesure. Il n’excluait toutefois pas une réévaluation ultérieure de la situation, selon les circonstances.

Tribunal administratif fédéral, communiqué de presse du 19 mars 2015