Le TAF assouplit sa jurisprudence en matière de regroupement familial
Suisse, 11.2025 – Dans deux arrêts ATAF 2024 VII/5 (du 2 août 2024) et F-3003/2022 (du 14 mars 2025), analysés dans un article pour Asyl (magazine de l’OSAR) par Maïna Aerni et Yanis Firouzi, le TAF examine les refus d’octroyer le regroupement familial aux membres de la famille de deux ressortissants érythréens admis provisoirement en Suisse en raison de leur dépendance à l’aide sociale.
Dans son ATAF 2024 VII/5, le TAF conclut que le SEM n’a pas appliqué le critère de l’indépendance de l’aide sociale avec la souplesse requise conformément à la jurisprudence de la CourEDH, compte tenu du fait que le recourant est un réfugié. En effet, «lorsque les réfugié·es ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux∙elles pour devenir financièrement indépendant·es sans y parvenir, mais ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de revenus, l’application sans aucune souplesse de l’exigence de ne pas dépendre de l’aide sociale peut conduire à une séparation permanente des familles».
Dans son arrêt F-3003/2022, le TAF a considéré qu’en raison de l’âge du recourant – arrivé en Suisse à 57 ans – et de la durée excessive de la procédure d’asile, les conditions d’accès au marché du travail de ce dernier sont grandement détériorée, ce qui «relativise l’intérêt public au refus du regroupement familial (c. 8.1)». Le TAF a donc considéré que les intérêts privés du recourant et de ses proches au regroupement familial l’emportent sur l’intérêt public à le refuser.
Source: asyl, «Dépendance financière: le TAF assouplit sa jurisprudence à l’égard du regroupement familial pour les réfugié·es admis·es provisoirement», 11.2025.
Voir également: ODAE romand, «Le regroupement familial est désormais possible pour un enfant qui devient majeur en cours de procédure», brève, 14.08.2018 ; ODAE romand, «Europe: les entraves au regroupement familial toujours plus sévères», brève, 11.2025 ; ODAE romand, «Familles séparées, enfances précaires», 09.2025.