Le permis de séjour d’un Iranien illégalement refusé

Suisse, 09.05.2023 – La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé les arguments de la Suisse insuffisants pour justifier le renvoi d’un Iranien, entré légalement en Suisse en 1969. Elle condamne la Suisse pour cette décision qui viole l’article 8 de la CEDH.

Aujourd’hui âgé de 83 ans et établi en Suisse depuis des décennies, autorités et tribunaux suisses révoquaient son droit de séjour et exigeaient son renvoi de Suisse. Selon la CourEDH au moment de rendre leur décision, les autorités ont accordé un poids démesuré à de graves infractions survenues des années auparavant au moment de rendre leur décision, alors que les circonstances imposaient d’accorder un permis de séjour au demandeur. Toujours selon la Cour, le pays aurait au contraire dû reconnaître l’absence d’infraction depuis 2005. Des mesures d’expulsion avaient été prononcées à son encontre à trois reprises entre 2000 et 2011, mais n’avaient jamais été réalisées. Les autorités suisses n’ont pas pris en compte les circonstances particulières de cette situation ni évalué de manière adéquate les intérêts en jeu. Elles ont, de ce fait, violé le droit au respect de la vie privée de l’Iranien en ordonnant son renvoi en 2018.

Depuis, l’homme réside toujours illégalement en Suisse. La décision de la Cour lui permettra d’obtenir un permis de séjour. La Suisse, elle, est condamnée au versement d’une indemnité.

Source:  le Courrier, «Le refus d’un permis de séjour à un Iranien était illégal», 09.05.2023.

Cas relatifs

Cas individuel — 10/04/2025

Des violences conjugales reconnues par un Centre LAVI sont jugées trop peu intenses par les tribunaux

Eja*, originaire d’Afrique de l’est, rencontre Reto*, ressortissant suisse, en 2019. Leur mariage est célébré en avril 2021 et Eja* reçoit une autorisation de séjour. L’année qui suit est marquée par des disputes et des violences au sein du couple, et une première séparation de courte durée. En février 2023, Eja* consulte le Centre LAVI du canton, qui la reconnait victime d’infraction. En juillet, Eja* dépose une plainte pénale contre son époux pour harcèlement moral, rabaissements et injures, discrimination raciale et contraintes. En novembre 2023, Eja* dépose une deuxième plainte. Son médecin confirme des symptômes de stress émotionnel élevé. En février 2024, le SPoMi révoque l’autorisation de séjour d’Eja* et prononce son renvoi de Suisse, au motif que la durée effective de la communauté conjugale n’a pas dépassé trois ans. En août 2024, le Tribunal cantonal rejette le recours déposé par Eja*, au motif que l’intensité des violences psychologiques n’atteint pas le seuil exigé par la jurisprudence. Le Tribunal conclut à l’absence de raison personnelle majeure permettant de justifier le maintien de l’autorisation de séjour d’Eja*. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 novembre 2024, confirme la décision du SPoMi et rejette le recours d’Eja*.
Cas individuel — 01/04/2025

Prolongation de délai Dublin: le TAF casse une décision du SEM qu’il juge simplificatrice et décontextualisée

Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Cas individuel — 15/10/2024

Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un ressortissant kurde

Kurde de Syrie vivant en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), Aryian* dépose une demande de reconnaissance d’apatridie en 2015. Le SEM puis le TAF refusent sa demande, au motif qu’Aryian*, qui appartient à la catégorie des Kurdes dits ajnabi, aurait soit reçu la nationalité syrienne en 2012, soit n’aurait pas fourni les efforts nécessaires pour l’obtenir. Saisi par Aryian*, le Tribunal fédéral (TF) casse la décision du SEM. Dans son arrêt rendu en avril 2021, il réfute l’absence de «raisons valables» au départ d’Aryian* de la Syrie ainsi que l’affirmation selon laquelle le recourant n’aurait pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir la nationalité syrienne. Il considère en outre qu’on ne peut exiger d’Aryian* qu’il attende de pouvoir retourner en Syrie pour obtenir la citoyenneté. Le TF admet donc le recours et ordonne au SEM de reconnaitre Aryian* comme apatride.
Cas individuel — 26/04/2023

La culture du soupçon de la Suisse épinglée par le CAT

Stephen* a fui le Zimbabwe suite à des persécutions liées à ses activités politiques. Le SEM et le TAF mettent en doute la véracité des preuves fournies. Un arrêt du CAT sanctionne la Suisse pour sa culture du soupçon.