Le permis de séjour d’un Iranien illégalement refusé

Suisse, 09.05.2023 – La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé les arguments de la Suisse insuffisants pour justifier le renvoi d’un Iranien, entré légalement en Suisse en 1969. Elle condamne la Suisse pour cette décision qui viole l’article 8 de la CEDH.

Aujourd’hui âgé de 83 ans et établi en Suisse depuis des décennies, autorités et tribunaux suisses révoquaient son droit de séjour et exigeaient son renvoi de Suisse. Selon la CourEDH au moment de rendre leur décision, les autorités ont accordé un poids démesuré à de graves infractions survenues des années auparavant au moment de rendre leur décision, alors que les circonstances imposaient d’accorder un permis de séjour au demandeur. Toujours selon la Cour, le pays aurait au contraire dû reconnaître l’absence d’infraction depuis 2005. Des mesures d’expulsion avaient été prononcées à son encontre à trois reprises entre 2000 et 2011, mais n’avaient jamais été réalisées. Les autorités suisses n’ont pas pris en compte les circonstances particulières de cette situation ni évalué de manière adéquate les intérêts en jeu. Elles ont, de ce fait, violé le droit au respect de la vie privée de l’Iranien en ordonnant son renvoi en 2018.

Depuis, l’homme réside toujours illégalement en Suisse. La décision de la Cour lui permettra d’obtenir un permis de séjour. La Suisse, elle, est condamnée au versement d’une indemnité.

Source:  le Courrier, «Le refus d’un permis de séjour à un Iranien était illégal», 09.05.2023.

Cas relatifs

Cas individuel — 24/02/2026

Détenu mineur en Bulgarie, le TAF confirme malgré tout son renvoi de Suisse

Baram*, kurde de Syrie tout juste majeur, demande l’asile en Suisse en septembre 2021. Il explique notamment avoir été détenu durant deux mois en Bulgarie alors qu’il était encore mineur – ce qui l’a empêché de bénéficier de la protection due aux mineur·es, notamment le droit de rejoindre sa famille en Suisse. Il invoque également des problèmes de santé psychique. Sa demande est rejetée par le SEM en novembre 2021, qui ordonne son renvoi en Bulgarie au motif qu’il y possède une protection subsidiaire. Le TAF admet le recours de Baram* et renvoie la cause au SEM pour plus d’investigations. Plus d’un an après, le SEM rend une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Bulgarie. Baram* dépose un nouveau recours, rejeté par le TAF qui confirme la décision du SEM
Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 23/09/2024

Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un Syrien ajnabi

Kurde originaire de Syrie et dépourvu de nationalité, Akar* dépose en février 2021 une demande de reconnaissance d’apatridie auprès du SEM. Ce dernier rejette sa demande au motif qu’Akar* n’aurait pas démontré appartenir à la catégorie des Kurdes dits Maktoum (Kurdes reconnu·es apatrides), mais appartiendrait très certainement à la catégorie des Kurdes dits ajnabi – un statut qui lui permettrait, en retournant en Syrie, de réclamer la nationalité syrienne. Saisi par recours, le TAF confirme l’appréciation du SEM. Akar* dépose alors un recours au TF, qui lui donne raison: le TF considère que même si Akar* est Ajnabi, aucune des instances inférieures n’a contesté qu’il était dépourvu de nationalité. Or, en lui octroyant une admission provisoire, elles ont également reconnu que ce retour en Syrie était inexigible, rendant de facto l’accès à une nationalité syrienne impossible. Partant, le TF admet le recours et ordonne la reconnaissance de l’apatridie d’Akar*.