La Grèce condamnée par la CourEDH pour traitement inhumain et dégradant de RMNA

Grèce, 19.06.2025 – Plusieurs requérantes d’asile mineurs et non-accompagnés ont porté plainte contre la Grèce pour violation de l’art. 3 de la CEDH.

Les plaignants dénoncent avoir été incarcérés dans des conditions déplorables, parfois pendant plusieurs mois. Ils accusent également la Grèce de retards dans leur enregistrement, allant de un à trois mois, comme mineurs non accompagnés, de saisie erronée de leurs dates de naissance par les autorités grecques et/ou de non-accès à la procédure d’asile. La cour juge également que les conditions de vie dans le camp de Malakasa sont inadéquates et inappropriées à l’âge des requérants. Elle considère que les requérants ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’art. 3 de la Convention.

Les requérants ont également soulevé d’autres problématiques, à savoir qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur détention et qu’ils n’ont pas eu accès à un contrôle juridictionnel effectif des motifs justifiant le maintien de leur détention. La Cour conclut ici également à une violation, celle de l’art. 5 al. 1 et 4 CEDH.

Source: arrêt de la CourEDH M.Y. et autres c. Grèce nº 51980/19 du 19 juin 2025.

Voir également: ODAE romand «La Grèce condamnée par la CourEDH», brève, 01.02.2025 ; ODAE romand «Défaillances systémiques en Grèce: le TAF annule un transfert Dublin», brève, 14.08.2025.

Cas relatifs

Cas individuel — 15/07/2025

La Suisse reproche à deux enfants seuls de ne pas avoir franchi une frontière pour déposer leur demande de regroupement familial dans les délais

Esther* arrive en Suisse en 2012, à l’âge de 17 ans et demi, et obtient une admission provisoire (permis F). En partant, elle a été contrainte de laisser ses deux fils en Somalie. Elle obtient un permis B par mariage en 2015. Un délai de cinq ans s’ouvre alors pour demander un regroupement familial en faveur de ses fils, mais ceux-ci n’ont pas le droit de se rendre seuls au Kenya, où se trouve la seule ambassade suisse habilitée à enregistrer la demande. Ce n’est qu’en 2024, lorsque leur tutrice décide de déménager au Kenya et de les emmener avec elle, qu’ils peuvent alors déposer officiellement la demande. Les autorités cantonales rendent un préavis négatif au motif que la demande est tardive. Esther* fait alors valoir l’existence de raisons personnelles majeures – ses enfants allant bientôt être livrés à eux-mêmes - justifiant un regroupement familial tardif. La demande est toujours en cours.
Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 11/02/2025

Mineure, elle obtient une transformation de permis F en B pour respect de la vie privée

Dara* est au bénéfice d’une admission provisoire depuis près de 7 ans lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation de séjour, rejetée par le canton. Dara* interjette alors un recours auprès de la Cour administrative cantonale, puis du Tribunal fédéral (TF). Bien que mineure, le TF lui reconnait la possibilité de faire une telle démarche sans passer par ses représentant·es légaux·ales. Le TF admet ensuite le recours et renvoie la cause au SPoMI pour délivrance d’une autorisation de séjour (permis B).
Cas individuel — 13/02/2024

Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses

Cas 459 / 13.02.2024 Alam* arrive en Suisse à 17 ans et demande l’asile après avoir vécu des violences en Grèce où il a reçu protection. Les autorités suisses prononcent une non-entrée en matière et son renvoi, malgré des rapports médicaux attestant de la vulnérabilité d’Alam*. Celui-ci met fin à ses jours à la suite du rejet de son recours par le TAF.