Défaillances systémiques en Grèce: le TAF annule un transfert Dublin

Suisse, 27.06.2025 – A., ressortissant turc, demande l’asile en Suisse en juillet 2024. Le SEM constate que A. a formulé une demande de protection internationale en Grèce en janvier de la même année. A la demande du SEM, les autorités grecques ont admis la requête de reprise en charge de A. Le SEM notifie alors A. qu’il ne rentrera pas en matière sur sa demande d’asile et prononce son transfert vers la Grèce. A. recours auprès du TAF contre cette décision. 

Dans son arrêt, le TAF constate que des défaillances systémiques subsistent dans la procédure d’asile en Grèce (jurisprudence de la CourEDH notamment: M.S.S., H.T. et A.R.E.) et que le SEM n’a pas obtenu de garanties suffisantes pour procéder au renvoi. Le TAF demande au SEM d’établir pleinement les faits déterminants et actuels liés à la situation des personnes requérantes d’asile en Grèce. Il lui reproche également de ne pas avoir suffisamment instruit la situation personnelle du recourant, en particulier concernant un éventuel refoulement en chaîne vers la Turquie. Le recours est admis et l’affaire renvoyée au SEM pour réexamen.

Source: arrêt du TAF F-5298/2024 du 27 juin 2025.

Voir également: ODAE romand,”Renvois de femmes victimes de violences vers la Grèce et l’Italie : la Suisse condamnée par le CEDAW”, brève, 12.08.2025 ; ODAE romand,”La Grèce condamnée par la courEDH”, brève, 01.02.2025 ; ODAE romand, “Trop vulnérable pour être renvoyée en Grèce selon le TAF”, brève, 17.04.2024 ; ODAE romand,”Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses”, brève, 13.02.2024

Cas relatifs

Cas individuel — 10/04/2025

Des violences conjugales reconnues par un Centre LAVI sont jugées trop peu intenses par les tribunaux

Eja*, originaire d’Afrique de l’est, rencontre Reto*, ressortissant suisse, en 2019. Leur mariage est célébré en avril 2021 et Eja* reçoit une autorisation de séjour. L’année qui suit est marquée par des disputes et des violences au sein du couple, et une première séparation de courte durée. En février 2023, Eja* consulte le Centre LAVI du canton, qui la reconnait victime d’infraction. En juillet, Eja* dépose une plainte pénale contre son époux pour harcèlement moral, rabaissements et injures, discrimination raciale et contraintes. En novembre 2023, Eja* dépose une deuxième plainte. Son médecin confirme des symptômes de stress émotionnel élevé. En février 2024, le SPoMi révoque l’autorisation de séjour d’Eja* et prononce son renvoi de Suisse, au motif que la durée effective de la communauté conjugale n’a pas dépassé trois ans. En août 2024, le Tribunal cantonal rejette le recours déposé par Eja*, au motif que l’intensité des violences psychologiques n’atteint pas le seuil exigé par la jurisprudence. Le Tribunal conclut à l’absence de raison personnelle majeure permettant de justifier le maintien de l’autorisation de séjour d’Eja*. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 novembre 2024, confirme la décision du SPoMi et rejette le recours d’Eja*.
Cas individuel — 01/04/2025

Prolongation de délai Dublin: le TAF casse une décision du SEM qu’il juge simplificatrice et décontextualisée

Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Cas individuel — 15/10/2024

Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un ressortissant kurde

Kurde de Syrie vivant en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), Aryian* dépose une demande de reconnaissance d’apatridie en 2015. Le SEM puis le TAF refusent sa demande, au motif qu’Aryian*, qui appartient à la catégorie des Kurdes dits ajnabi, aurait soit reçu la nationalité syrienne en 2012, soit n’aurait pas fourni les efforts nécessaires pour l’obtenir. Saisi par Aryian*, le Tribunal fédéral (TF) casse la décision du SEM. Dans son arrêt rendu en avril 2021, il réfute l’absence de «raisons valables» au départ d’Aryian* de la Syrie ainsi que l’affirmation selon laquelle le recourant n’aurait pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir la nationalité syrienne. Il considère en outre qu’on ne peut exiger d’Aryian* qu’il attende de pouvoir retourner en Syrie pour obtenir la citoyenneté. Le TF admet donc le recours et ordonne au SEM de reconnaitre Aryian* comme apatride.
Cas individuel — 26/04/2023

La culture du soupçon de la Suisse épinglée par le CAT

Stephen* a fui le Zimbabwe suite à des persécutions liées à ses activités politiques. Le SEM et le TAF mettent en doute la véracité des preuves fournies. Un arrêt du CAT sanctionne la Suisse pour sa culture du soupçon.