La Grèce condamnée par la CourEDH
Europe, janvier 2025 – Dans un arrêt d’une importance particulière, la CourEDH a condamné la Grèce pour l’arrestation puis le refoulement illicites d’une femme turque en 2019, sans que sa demande d’asile soit examinée. La CourEDH ajoute que des indices laissent aussi présumer une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques.
Source: arrêt A.R.E. c. Grèce de la CourEDH n°15783/21 du 7 janvier 2025.
Cas relatifs
Cas individuel — 24/02/2026
Détenu mineur en Bulgarie, le TAF confirme malgré tout son renvoi de Suisse
Baram*, kurde de Syrie tout juste majeur, demande l’asile en Suisse en septembre 2021. Il explique notamment avoir été détenu durant deux mois en Bulgarie alors qu’il était encore mineur – ce qui l’a empêché de bénéficier de la protection due aux mineur·es, notamment le droit de rejoindre sa famille en Suisse. Il invoque également des problèmes de santé psychique. Sa demande est rejetée par le SEM en novembre 2021, qui ordonne son renvoi en Bulgarie au motif qu’il y possède une protection subsidiaire. Le TAF admet le recours de Baram* et renvoie la cause au SEM pour plus d’investigations. Plus d’un an après, le SEM rend une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Bulgarie. Baram* dépose un nouveau recours, rejeté par le TAF qui confirme la décision du SEM
Cas individuel — 17/03/2025
Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné
Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur.
Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi.
Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 14/03/2025
Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses
Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 23/09/2024
Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un Syrien ajnabi
Kurde originaire de Syrie et dépourvu de nationalité, Akar* dépose en février 2021 une demande de reconnaissance d’apatridie auprès du SEM. Ce dernier rejette sa demande au motif qu’Akar* n’aurait pas démontré appartenir à la catégorie des Kurdes dits Maktoum (Kurdes reconnu·es apatrides), mais appartiendrait très certainement à la catégorie des Kurdes dits ajnabi – un statut qui lui permettrait, en retournant en Syrie, de réclamer la nationalité syrienne. Saisi par recours, le TAF confirme l’appréciation du SEM. Akar* dépose alors un recours au TF, qui lui donne raison: le TF considère que même si Akar* est Ajnabi, aucune des instances inférieures n’a contesté qu’il était dépourvu de nationalité. Or, en lui octroyant une admission provisoire, elles ont également reconnu que ce retour en Syrie était inexigible, rendant de facto l’accès à une nationalité syrienne impossible. Partant, le TF admet le recours et ordonne la reconnaissance de l’apatridie d’Akar*.