La dissimulation d’une orientation sexuelle ne peut être exigée par les pays d’asile

Dans un arrêt du 7 novembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que le renvoi des demandeurs d’asile qui fuient des persécutions en raison de leur orientation sexuelle n’était pas admissible. En particulier, les Etats ne peuvent pas exiger des demandeurs d’asile qu’ils retournent dans leur pays et y vivent leur sexualité cachés. La Cour affirme que l’orientation sexuelle est « une caractéristique à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé des intéressés qu’ils y renoncent ». De ce fait, il n’est « pas permis de s’attendre à ce que, pour éviter d’être persécuté, un demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ».

Toutefois, la Cour rappelle que pour se voir reconnaître la qualité de réfugié il doit s’agir d’un seuil élevé de persécution. La loi du pays en question doit pour cela considérer l’homosexualité comme un crime et prévoir des peines d’emprisonnement, lesquelles doivent être effectivement appliquées. Aussi, la conception de la notion d’appartenance à un certain groupe social peut sembler restrictive. En effet, selon la Cour c’est l’existence d’une loi pénale à leur égard qui permet de constater que les personnes homosexuelles appartiennent à un « certain groupe social » au sens de la Convention sur les réfugiés.

 Sur cette question, voir le cas « Alain ».

Sources : arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013; article paru sur « aida » ; Marie-Laure Basilien-Gainche & Caroline Lantero, « Statut de réfugié et appartenance à un groupe social : Une victoire à la Pyrrhus pour les personnes homosexuelles », [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 13 novembre 2013