Décision de renvoi Dublin en Italie : des avis médicaux insuffisamment pris en compte par l’ODM
Dans un arrêt du 13 juin 2012, le TAF a cassé une décision de l’ODM qui a refusé de réexaminer une précédente décision de renvoi Dublin, en raison du non-paiement d’une avance de frais.
La décision concerne un couple de Nigérians qui voit sa demande d’asile rejetée en février 2012. En application des accords de Dublin, l’ODM décide de les transférer en l’Italie. En avril 2012, ils déposent une demande de réexamen, alléguant de nouveaux faits médicaux qui s’opposent à leur transfert en Italie. Les certificats médicaux qu’ils transmettent à l’ODM révèlent que la femme présente un « kyste ovarien hémorragique avec risque de torsion et de rupture, ainsi qu’un état dépressif majeur ». Les rapports soulignent par ailleurs que dans cette situation, elle nécessite des soins susceptibles de devoir être dispensés dans l’urgence. Enfin, ils attestent du fait qu’elle n’est pas apte à voyager. Mais pour l’ODM, qui demande le versement d’une avance de frais de 600 francs, ces éléments « ne remettent pas en cause la capacité de [la recourante] à être transférée en Italie ». L’argent n’étant pas versé à temps par les recourants, la demande est déclarée irrecevable.
Pour le TAF, les éléments avancés par les recourants étaient nouveaux et ne pouvaient pas être exposés plus tôt. Ils étaient par ailleurs de nature à influer sur la décision. C’est donc à tort que l’ODM a considéré la demande de réexamen comme vouée à l’échec et demandé le paiement d’une avance de frais (art. 17b al. 3 LAsi). Par ailleurs, le Tribunal estime que l’avis de l’ODM « non seulement n’est en rien étayée, mais contredit l’avis des médecins ». Selon le TAF, l’Office aurait donc dû procéder à un examen plus approfondi vu le caractère potentiellement urgent des soins devant être dispensés et eu égard à « la situation parfois délicate prévalant en Italie en ce qui concerne l’accueil des requérants d’asile ». L’ODM doit désormais examiner la demande du couple et leur verser la somme de 600 francs à titre de dépens.
Source : Arrêt du TAF D-3098/2012 du 13 juin 2012.