Une jeune marocaine empêchée de poursuivre ses études en Suisse

« Najma », étudiante marocaine, souhaite effectuer son Master en Suisse. Elle remplit les conditions d’admission notamment financières et de formation. Usant de leur pouvoir d’appréciation, les autorités refusent son visa pour études, au motif que ce Master n’est pas indispensable. Elles remettent aussi en question les réelles intentions de « Najma ».

Personne(s) concernée(s) : « Najma », née en 1992

Origine : Maroc

Statut : visa pour études

Résumé du cas

Avec pour objectif de travailler dans le domaine de la finance au Maroc, « Najma » s’inscrit à un Master à l’Université de Lausanne, attirée par sa bonne réputation. Elle remplit les conditions et est admise à l’Université. Elle quitte alors son emploi et demande un visa pour études à l’ambassade de Suisse au Maroc. Le canton de Vaud lui donne un préavis favorable et transmet son dossier au SEM pour approbation.

Alors que la rentrée approche, « Najma » demande, sur conseil de l’ambassade, un visa d’entrée pour motif touristique parallèlement à sa demande de visa pour études. Elle entre donc en Suisse et commence les cours, bien qu’elle attende encore la décision du SEM. Celui-ci rend une décision négative, reprochant à « Najma » son arrivée en Suisse « émett[ant] des doutes quant à ses réelles intentions ». Le SEM estime également que la réalisation de ce Master en Suisse n’est pas indispensable. Alors qu’elle remplit les conditions (de formation et matérielles) de l’art. 27 LEI, les autorités font usage de leur large pouvoir d’appréciation pour refuser. Un usage abusif selon l’avocat de « Najma » qui dépose un recours au TAF. L’Université se positionne en faveur de l’étudiante, relevant son implication dans ses études et affirmant que le cursus qu’elle suit n’est pas encombré.

Dans une première décision, le TAF refuse d’autoriser « Najma » à séjourner jusqu’à sa décision finale en se fondant sur l’« intérêt public ». Il évalue le recours comme dénué de chances de succès et demande une avance de frais de 800 CHF. « Najma » doit donc rentrer au Maroc en attente de la décision définitive. En février 2019, le TAF rend un arrêt négatif (F-6868/2017).

 

Questions soulevées

Quel est l’intérêt public à empêcher une jeune femme de se former en Suisse alors qu’elle remplit les conditions légales, est soutenue par l’Université et qu’elle ne prend la place de personne dans un cursus peu encombré ?

L’argument laissant entendre que la formation n’est pas indispensable puisque qu’elle a pu travailler avec son Bachelor, n’est-il pas un raisonnement absurde qui pourrait s’appliquer à toute demande sachant que de nombreuses personnes travaillent de fait sans formation ?

Dans leur pouvoir d’appréciation, les autorités ont-elles vraiment pris en compte les garanties apportées par « Najma » ; soit les coûts qu’elle a engagés (en quittant son emploi et en effectuant le voyage) ainsi que l’intérêt pour elle de réaliser son projet professionnel ?

Chronologie

2017 : demande de visa pour études à l’ambassade de Suisse au Maroc (juillet) ; approbation du SPOP (août) ; entrée en Suisse et intention de refus du SEM (sept.)  ; refus du SEM (nov.)  ; recours au TAF et décision incidente du TAF (déc.)

2019 : arrêt du TAF (fév.)

Description du cas

Après avoir effectué un Bachelor universitaire, « Najma » travaille dans le but de gagner de l’argent pour poursuivre ses études par un Master. Son objectif est d’occuper, dans son pays d’origine le Maroc, un poste à responsabilité dans le domaine de la finance. Elle s’inscrit à l’Université de Lausanne, particulièrement bien placée dans les classements mondiaux. Elle remplit les conditions d’admission fixées par l’Université qui lui confirme son inscription. Elle demande un visa pour études à l’ambassade de Suisse au Maroc en juillet 2017. Elle reçoit ensuite un préavis positif du canton de Vaud qui l’informe que cette décision est soumise à l’approbation du SEM. La rentrée universitaire approchant, « Najma » demande, sur conseil de l’ambassade, un visa Schengen valable trois mois (visa tourisme). Celui-ci lui est accordé. Interprétant le préavis du canton et la délivrance du visa comme une autorisation et afin de ne pas manquer le début des cours, « Najma » se rend en Suisse alors que le SEM n’a pas encore rendu sa décision.

Elle est déjà en Suisse quand elle reçoit la décision négative du SEM. Celui-ci estime que le Master que « Najma » souhaite effectuer ne lui est pas indispensable, puisqu’elle a pu travailler après son Bachelor. Il retient contre elle qu’en entrant en Suisse sans attendre sa décision, elle a mis les autorités devant le fait accompli. Il met également en doute les intentions de la jeune femme et rappelle qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut donc refuser son autorisation de séjour, bien qu’elle remplisse les conditions prévues à l’art. 27 LEI. Enfin, dans sa décision, le SEM ordonne le renvoi de « Najma » et refuse d’octroyer un effet suspensif l’autorisant à séjourner en Suisse en cas de recours éventuel.

« Najma » fait appel à un avocat et dépose un recours au TAF en décembre 2017. En ce qui concerne le retrait de l’effet suspensif, l’avocat estime qu’il y a violation du droit d’être entendu car cet aspect de la décision n’est pas suffisamment motivé. Le SEM déclare uniquement qu’il y a un « intérêt public à l’établissement immédiat d’une situation conforme à la solution adoptée », qui l’emporte sur l’intérêt de « Najma » à rester en Suisse en attendant la décision. Des motifs trop évasifs et généraux pour pouvoir y répondre, selon l’avocat. Concernant l’octroi d’un permis pour études, l’art. 27 LEI mentionne les conditions suivantes : l’accord de l’établissement, un logement approprié, des moyens financiers et un niveau de formation suffisant. Ce dernier point est contesté par le SEM au motif qu’elle doive effectuer une année de « mise à niveau » avant les deux années de Master. Or, c’est une exigence imposée à tous les étudiants étrangers, indépendamment de leur niveau. L’avocat invoque également une inégalité de traitement : le fait que « Najma » ait occupé un emploi (qu’elle a d’ailleurs quitté pour venir en Suisse) pousse le SEM à penser que son Master n’est pas indispensable. Cependant, elle devait travailler pour avoir les moyens d’effectuer ce Master à l’étranger. Ce raisonnement conduit à une inégalité de traitement en fonction des ressources, selon l’avocat. Seul un Master permettrait à « Najma » d’atteindre son objectif professionnel, et obtenir ce titre dans l’un des meilleurs établissements du monde lui donnerait un maximum de chance d’y parvenir. Selon l’avocat, il y aurait un sens à restreindre l’accès à des formations particulièrement encombrées. Ce n’est en l’occurrence pas le cas, puisque comme l’atteste l’un des membres de l’administration de l’Université, ce Master ne souffre pas d’un nombre trop important d’inscriptions. Quant au reproche d’être entrée en Suisse sans attendre d’avoir obtenu l’autorisation du SEM, l’avocat relève les conseils peu avisés qui lui ont été donnés à l’ambassade. Enfin, il rappelle qu’elle s’est engagée à rentrer au Maroc à la fin de sa formation, une intention qui ne peut pas être mise en doute puisqu’elle a déjà effectué des semestres d’études à l’étranger (USA et Turquie), sans chercher à s’y établir. La décision du SEM relève d’un abus du pouvoir d’appréciation, conclut le recours.

En décembre 2017, le TAF rend une décision incidente : il reprend l’argumentation du SEM, estime que le recours est dénué de chances de succès, rejette la restitution de l’effet suspensif et demande le paiement d’une avance de frais de 800 CHF. Sans effet suspensif, « Najma » est contrainte de rentrer au Maroc afin d’attendre la décision du TAF. En février 2019, le TAF rend sa décision (F-6868/2017). Les juges reconnaissent que « Najma » remplit les conditions de l’art. 27 LEI mais rappellent la forme potestative de cet article et donc le large pouvoir d’appréciation des autorités. Le tribunal reprend les arguments du SEM : « Najma » aurait dû attendre la décision du SEM avant de venir en Suisse et elle n’a pas démontré la nécessité de ces études. Comme elle a déjà étudié à l’étranger, elle peut aussi bien se rendre ailleurs, concluent les juges.

Signalé par : « Najma »

Sources : Lettre de motivation au SEM, courriers du SEM, courrier du SPOP, décision du SEM, recours au TAF, décision incidente du TAF du 29.12.2017, arrêt du TAF F-6868/2017 du 06.02.2019

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