Trop pauvre pour venir en Suisse, trop riche pour obtenir l’assistance judiciaire

« Francis » demande un visa pour venir assister au mariage de sa sœur en Suisse. Les autorités refusent, arguant que son retour à l’issue du séjour n’est pas garanti, parce qu’il vient d’un pays pauvre. En même temps, l’assistance judiciaire lui est refusée.

Personne(s) concernée(s) : « Francis », homme né en 1983, sa sœur et l’époux suisse de sa sœur.

Statut : « Francis » vit à l’étranger

Résumé du cas

Originaire du Nigéria, où vit tout son entourage et où il occupe un bon emploi, « Francis » demande un visa pour la Suisse d’une durée de trente jours pour pouvoir assister au mariage de sa sœur avec un ressortissant suisse. L’ODM refuse, arguant que comme « Francis » est jeune, célibataire, sans charge familiale et originaire d’un pays où la situation socio-économique est moins favorable qu’en Suisse, il risque de ne pas repartir à l’issue de sa visite. « Francis » fait recours : il a apporté toutes les garanties prouvant qu’il rentrerait au Nigéria. Comme son revenu équivaut à une centaine de francs par mois, il demande l’assistance judiciaire. D’emblée, le TAF rend une décision incidente dans laquelle il interprète cette demande d’assistance comme un signe que « Francis » est pauvre et que par conséquent il ne pourra pas subvenir à ses besoins pendant son séjour en Suisse, condition sine qua non pour obtenir un visa. Simultanément, le TAF refuse l’assistance judiciaire à « Francis » en argumentant qu’il pourra compter sur les personnes qui s’étaient portées garantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour. Considérant le recours comme « voué à l’échec », le TAF demande en outre le versement d’une avance de frais de 600 francs. Dans sa décision finale, le TAF reprend l’argumentation de l’ODM et confirme le refus de visa en s’appuyant sur des considérations générales concernant les disparités économiques entre le Nigéria et la Suisse, sans trop s’attarder sur les particularités du cas de « Francis ».

Questions soulevées

 Quelles garanties supplémentaires peut apporter un jeune célibataire originaire d’un pays plus pauvre que la Suisse (soit la quasi totalité des pays du monde) pour obtenir un visa d’entrée sans qu’on le soupçonne de vouloir prolonger son séjour ?

 La garantie du beau-frère de « Francis » n’est pas considérée comme déterminante quand elle pourrait influencer favorablement l’issue de sa demande de visa, alors qu’elle retrouve toute son importance quand elle peut servir de base pour refuser sa demande d’assistance judiciaire. Est-ce logique ?

Chronologie

2006 : décembre : début des démarches auprès de l’ambassade suisse au Nigéria pour obtenir un visa.

2007 : mariage entre la sœur de « Francis » et son ami suisse (24 janvier), décision négative de l’ODM (19 février), recours (23 mars), décision incidente du TAF refusant l’assistance judiciaire (3 avril).

2008 : arrêt du TAF rejetant le recours (7 avril).

Description du cas

En décembre 2006, « Francis », originaire du Nigéria, entame des démarches auprès de l’ambassade suisse de son pays afin d’obtenir un visa d’entrée d’une durée de trente jours sur le sol helvétique. Il veut pouvoir assister au mariage de sa sœur avec un ressortissant suisse. Tous ses proches, à l’exception de sa sœur, vivent au Nigéria, et il occupe un poste d’électronicien salarié dans une entreprise sérieuse. Il joint à sa demande une copie de son passeport, l’avis de clôture du mariage ainsi que le solde du compte de son futur beau-frère qui s’est engagé à subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour en Suisse. Au mois de janvier 2007, une décision dite informelle lui est communiquée : le visa lui est refusé. Le mariage a lieu le 24 janvier, sans que « Francis » ne puisse y assister.

« Francis », qui ne souhaite pas en rester là, demande à l’ODM de rendre une décision formelle. Dans sa décision du 19 février 2007, l’ODM rappelle que « compte tenu des problèmes auxquels notre pays doit constamment faire face en relation avec la surpopulation étrangère, les autorités suisses sont tenues d’appliquer une politique restrictive en matière d’octroi des visas ». L’ODM, qui bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, explique que l’on doit pouvoir exclure que « Francis » prolonge son séjour au-delà de la durée de validité du visa. Ce qui n’est pas le cas, estime l’ODM, parce que « Francis » est jeune, célibataire, sans charge de famille et vient d’un pays dont la situation socio-économique se trouve être moins favorable que celle qui prévaut en Suisse.

« Francis » fait recours contre cette décision. Il regrette que celle-ci repose sur des considérations d’ordre général et ne prenne pas en compte les garanties qu’il a pu apporter dans son cas particulier. Il demande l’assistance judiciaire, parce que son salaire avoisine les 100 frs par mois et qu’il ne peut pas se permettre d’assumer les frais liés à la procédure. Amené à se prononcer tout d’abord sur cette demande, le TAF rend une décision incidente qui souligne que puisque « Francis » demande l’assistance judiciaire, il est pauvre ; puisqu’il est pauvre, il ne peut pas subvenir à ses besoins pendant son séjour en Suisse ; puisqu’il ne peut pas subvenir à ses besoins, ce qui est une condition de l’obtention du visa, il convient de déclarer le recours d’emblée voué à l’échec. Le TAF demande dès lors une avance de frais de 600 frs avant de continuer la procédure. Simultanément le TAF rejette la demande d’assistance judiciaire, en expliquant que si des personnes étaient prêtes à se porter garantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en Suisse, alors ces mêmes personnes peuvent bien payer les frais de procédure. Autrement dit, pour que « Francis » puisse venir en Suisse, la garantie de son beau-frère n’est pas suffisante, mais elle fait très bien l’affaire pour assumer les frais de procédure.

Finalement le TAF décide le 7 avril 2008 de rejeter le recours, en reprenant pour l’essentiel l’argumentation de l’ODM. Le TAF affirme que « l’on ne décèle aucun élément qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s’il devait quitter son activité au Nigéria pour prendre un emploi en Suisse. » – une logique qui exclut l’obtention d’un visa de visite pour toutes les personnes qui pourraient théoriquement trouver un emploi mieux rémunéré en Suisse que dans leur pays d’origine, autant dire la quasi totalité de la population mondiale. Le TAF relève aussi que « la question de savoir si [« Francis »] disposerait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour sur territoire helvétique (…) peut rester indécise, étant précisé qu’il existe un sérieux doute à cet égard, dans la mesure où il a sollicité l’assistance judiciaire ». Le TAF termine en précisant que les intéressés auront toujours la possibilité de se rencontrer au Nigéria, même s’il reconnaît que cette solution comporte des « inconvénients d’ordre pratique ou de convenance personnelle ».

Signalé par : un avocat vaudois, le 16 septembre 2008.

Sources : Recours contre la décision ODM (23.3.07), décision incidente du TAF sur l’AJ (3.4.07), observations de l’ODM (14.5.07), réplique de l’avocat (9.7.07), décision du TAF C-2211/2007 (7.4.08).

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