Cherchant protection, une victime de viol et de traite est condamnée pour séjour illégal
Abusée sexuellement et exploitée par son patron, Nara* porte plainte. Le Ministère public classe l’affaire et la condamne pour séjour illégal. L’autorité cantonale, puis les juges cantonaux et nationaux refusent de la croire, écartent l’avis des services spécialisés, rejettent sa demande de permis pour cas de rigueur et prononcent son renvoi de Suisse.
Personne concernée: Nara* (prénom fictif), née en 1997
Origine: Mongolie
Statut: demande de permis B -> refusée
Résumé du cas
Nara* arrive en Suisse en 2016 à l’âge de 18 ans pour y rejoindre sa tante. Elle est recrutée pour travailler dans un restaurant situé dans une autre ville. Son employeur la fait travailler onze heures par jour, sept jour sur sept, pour un salaire mensuel de 1’300 CHF. Quelque mois après sa prise d’emploi, le patron commence à abuser de Nara*. Elle subit plusieurs viols, jusqu’à qu’elle tombe enceinte en mai 2017 et soit contrainte d’avorter. Nara* dépose alors plainte. En 2018, le Ministère public du canton où elle réside classe la procédure pénale. Selon lui, l’existence d’une contrainte ne peut être retenue en raison des déclarations divergentes des deux parties. L’autorité prend pour preuves des photographies prises par l’employeur montrant Nara* souriante à ses côtés pour justifier le classement de la plainte pénale, tout en condamnant Nara* à des jours-amendes pour séjour illégal.
De retour auprès de sa tante, Nara* fait une demande de permis pour « cas de rigueur » auprès de l’autorité cantonale, en raison de son statut de victime de traite d’êtres humains (art. 30 al.1 LEI ; art. 36 al.6 OASA). Sa mandataire présente notamment une attestation du centre LAVI. L’Office cantonal refuse la demande et prononce son renvoi de Suisse. Il considère que le statut de traite d’êtres humains n’est pas établi, la plainte pénale ayant été classée et les déclarations de la victime n’étant pas à ses yeux suffisamment vraisemblables. Suite à un recours, le Tribunal cantonal de première instance confirme cette appréciation, de même que la Cour cantonale de deuxième instance. Celle-ci estime en effet que Nara* n’a pas été victime d’exploitation, son salaire mensuel étant faible, mais comprenant une rémunération « en nature, soit le gîte et le couvert. » La Cour rejette également la traite d’êtres humains. Elle relève des contradictions dans les déclarations de Nara* et revient sur les photographies présentées par son employeur. Les juges estiment en outre que les documents déposés par la recourante pour attester de sa qualité de victime, en particulier l’attestation du centre LAVI et un rapport des HUG, doivent être relativisés, parce qu’ils reposent uniquement sur les dires de Nara*.
Suite à ce jugement, Nara* et sa mandataire font recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Elles demandent de lui reconnaître la qualité de victime de traite des êtres humains, au sens de Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH), ratifiée par la Suisse. La mandataire argue que l’art. 14 al. 1 let. a CTEH confère à Nara* un droit direct à un titre de séjour. Dans sa décision, le TF reconnaît le principe selon lequel la CTEH donne un droit direct, mais juge que Nara* n’est pas victime de traite, et ce pour les mêmes raisons que la Cour cantonale. Le TF refuse également l’octroi d’un cas de rigueur, Nara* étant à l’aide sociale et n’étant pas considérée comme intégrée en Suisse.
Questions soulevées
- Selon la jurisprudence, la victime de traite doit rendre vraisemblable de façon prépondérante son statut de victime (voir arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021). À ce titre, les juges reprennent la jurisprudence en lien avec les violences conjugales sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, dont la pratique est contestée depuis plusieurs années par les organisations spécialisées. Une pratique similaire, prévoyant une charge de la preuve extrêmement élevée, n’est-elle pas en contradiction avec le but de protection des victimes poursuivi par le législateur?
- Comment l’autorité peut-elle occulter des indices tels que l’avis de médecins et l’attestation du Centre LAVI? Les avis des professionnels, mais également des associations spécialisées, ne devraient-ils pas suffire à fonder une présomption de traite d’êtres humains et, partant, la poursuite du séjour au titre de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH?
- Alors que Nara* a été enfermée, exploitée et abusée, comment les autorités peuvent-elles refuser un « cas de rigueur » au motif qu’elle ne s’est pas suffisamment intégrée « sur le plan social et professionnel »?
Chronologie
2016: arrivée de Nara* en Suisse et prise d’emploi dans un restaurant;
2017: Dépôt de plainte contre son patron pour viols et contraintes sexuelles;
2018: Classement de la procédure pénale par le Ministère public; demande de cas de rigueur dans un autre canton;
2019: rejet de la demande par l’Office de la population; recours; arrêt du Tribunal de 1ère instance; recours;
2021: arrêt du Tribunal cantonal de 2e instance; recours au Tribunal fédéral; arrêt du TF.
Description du cas
En 2016, Nara* arrive en Suisse à l’âge de 18 ans pour y rejoindre sa tante. Très vite, elle est recrutée pour travailler dans un restaurant situé dans une autre ville. Son employeur la fait travailler onze heures par jour, toute la semaine, pour un salaire mensuel de 1’300 CHF. Nara* loge au-dessus de l’établissement, dans une chambre dont l’employeur a gardé le double des clés. Quelque mois après sa prise d’emploi, il commence à abuser de Nara*. Elle subit plusieurs viols, jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte en mai 2017 et se voie contrainte d’avorter. Nara* dépose plainte contre son employeur pour viols et contraintes sexuelles. Elle n’avait pas osé jusque-là, celui-ci l’ayant menacée à plusieurs reprises de la dénoncer pour séjour illégal. En 2018, le Ministère public classe la procédure pénale, faute de preuves suffisantes. Selon lui, l’existence d’une contrainte ne peut être retenue en raison des déclarations divergentes des deux parties : aucun témoin ne peut confirmer les faits, et les autres employés du restaurant affirment « le caractère harmonieux et familier » de la relation entre Nara* et son employeur. L’autorité en prend pour preuve des photographies prises par ce dernier montrant Nara* souriante à ses côtés. Pour le Ministère, le fait qu’elle ait continué à travailler dans le restaurant, malgré les violences subies, met aussi en doute la crédibilité de son discours. Au final, l’autorité juge Nara* coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, alors qu’elle s’était elle-même « dénoncée » en portant plainte. Elle est condamnée à 120 jours-amendes, avec sursis pendant deux ans.
De retour auprès de sa tante, Nara* demande une régularisation de sa situation pour motifs humanitaires en raison de son statut de victime de traite d’êtres humains (art. 30 al.1 LEI ; art. 36 al.6 OASA). Sa mandataire présente un rapport de l’unité psychologique des victimes de traite des êtres humains des HUG, ainsi qu’une attestation du centre LAVI relative à la qualité de victime de Nara*. L’Office cantonal de la population refuse la demande et prononce son renvoi de Suisse. Il estime que le statut de traite d’êtres humains n’est pas établi, la plainte pénale ayant été classée et la victime n’ayant pas rendu, à ses yeux, ses déclarations suffisamment vraisemblables. Suite à un recours, le Tribunal cantonal de première instance confirme cette appréciation en 2019, de même que la Cour cantonale de deuxième instance, en 2021. La Cour estime en effet que Nara* n’a pas été victime d’exploitation ; pour elle, son revenu mensuel était certes peu élevé, mais comprenait une part de rémunération « en nature, soit le gîte et le couvert. » La Cour rejette également la traite d’êtres humains, rappelant que la recourante doit rendre vraisemblable son statut de victime. Pour ce faire, elle doit « étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d’un faisceau d’indices convergents » (ATF 142 I 152 consid. 6.2). Dans le cas d’espèce, la Cour relève des contradictions dans les déclarations de Nara* et revient sur les photographies présentées par son employeur. Elle rappelle également que la plainte pénale a été classée. Selon la Cour, les documents déposés par la recourante pour attester sa qualité de victime, en particulier l’attestation du centre LAVI, doivent être relativisés, car ils reposent uniquement sur les déclarations de l’intéressée. Enfin concernant les menaces de son employeur, elle juge que « le fait que son employeur lui ait indiqué qu’elle ne trouverait pas d’autre travail ni de logement en raison de son statut administratif, voire qu’elle irait en prison pour cette même raison, […] ne permet pas non plus de conclure à l’existence de pressions dépassant celles connues par la plupart des étrangers en situation irrégulière. »
Suite à ce jugement, Nara* et sa mandataire font recours auprès du TF. Elles demandent de reconnaître la qualité de victime de traite des êtres humains, au sens de l’art. 4 CETH. La mandataire ajoute que l’art. 14 al. 1 let. a de cette même convention confère à Nara* un droit direct à un titre de séjour. En outre, pour la mandataire le renvoi de Nara* violerait l’art. 4 CEDH. Dans sa décision, le TF reconnaît que les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH possèdent un caractère « self-executing », c’est-à-dire un droit direct à l’obtention d’une autorisation de séjour. Toutefois, l’instance ne reconnaît pas Nara* comme victime de traite. Les juges reprennent la jurisprudence en lien avec les violences conjugales sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et estiment que la victime de traite doit rendre vraisemblable « de façon prépondérante » son statut de victime. Dans le cas de Nara*, le TF réaffirme qu’« un doute important subsiste quant à la nature de la relation entretenue entre la recourante et son ancien employeur, en particulier, en raison des photos trouvées dans le téléphone portable de celui-ci, révélant une relation harmonieuse et complice […] ». Enfin, concernant l’octroi d’un permis pour cas de rigueur, le TF ajoute que celui-ci ne se justifie pas. Il considère que Nara*, qui reçoit l’aide sociale, n’est pas intégrée en Suisse sur le plan social et professionnel.
Signalé par: CSP Genève – mars 2022
Sources: échanges avec la mandataire; recours au TF; arrêt du TF