Détenu mineur en Bulgarie, le TAF confirme malgré tout son renvoi de Suisse
Baram*, kurde de Syrie tout juste majeur, demande l’asile en Suisse en septembre 2021. Il explique notamment avoir été détenu durant deux mois en Bulgarie alors qu’il était encore mineur – ce qui l’a empêché de bénéficier de la protection due aux mineur·es, notamment le droit de rejoindre sa famille en Suisse. Il invoque également des problèmes de santé psychique. Sa demande est rejetée par le SEM en novembre 2021, qui ordonne son renvoi en Bulgarie au motif qu’il y possède une protection subsidiaire. Le TAF admet le recours de Baram* et renvoie la cause au SEM pour plus d’investigations. Plus d’un an après, le SEM rend une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Bulgarie. Baram* dépose un nouveau recours, rejeté par le TAF qui confirme la décision du SEM
Personne concernée (*Prénom fictif): Baram*
Origine: Kurde (Syrie)
Statut: NEM État-tiers sûr Bulgarie
Chronologie
2020 : départ de Syrie (nov.) ; arrivée en Bulgarie (déc.)
2021 : arrivée en Suisse et demande d’asile (sept.) ; décision de non-entrée en matière et de renvoi (nov.) ; recours auprès du TAF (nov.)
2022 : arrêt positif du TAF et renvoi de la cause au SEM (mars)
2023 : nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi (nov.) ; recours au TAF (nov.)
2025 : arrêt négatif du TAF (juil.)
Question soulevées
- Dans un premier arrêt, le TAF reconnait que la détention de Baram* en Bulgarie, alors qu’il était encore mineur, a pu porter atteinte à ses droits fondamentaux, notamment en retardant la procédure jusqu’à sa majorité et en ne l’informant pas de sa possibilité d’appliquer l’art. 8 du règlement Dublin III, qui permet la réunification familiale des mineur·es avec les membres de la famille présent·es dans d’autres États membres. Le TAF avait admis à cet égard que de plus amples informations devaient être obtenues par le SEM auprès de la Bulgarie. Alors que celle-ci n’a apporté aucune réponse claire, comment se fait-il que le TAF ignore cette question dans son second arrêt, se limitant à constater que Baram* possède une protection subsidiaire en Bulgarie et peut donc y retourner ? Cela ne revient-il pas à entériner une grave violation des droits de l’enfant?
- Dans son arrêt, le TAF admet lui-même que les conditions d’accueil de la Bulgarie sont précaires. Selon l’OSAR, elles ne répondent d’ailleurs pas aux exigences légales. Dans ce contexte, comment la Suisse peut-elle encore autoriser des renvois vers un pays pour lequel il existe des raisons légitimes de douter qu’une personne, même lorsqu’elle bénéficie d’une protection, aura accès à des conditions minimales d’accueil?
Description du cas
En 2020, Baram*, kurde originaire de Syrie, quitte cette dernière avec son cousin, tous deux mineurs, pour rejoindre une partie de leur famille (des frères, oncles et une tante) en Suisse. En décembre 2020, il est arrêté par la police en Bulgarie. Bien qu’il soit encore mineur, Baram* est enfermé seul dans une pièce pendant deux mois, avant d’être transféré dans un centre pour réfugié·es. Selon les autorités bulgares, il aurait déposé une demande de protection internationale en février 2021, soit un mois après être devenu majeur, et aurait obtenu une décision positive.
En septembre 2021, il arrive en Suisse où il dépose une demande d’asile. Au cours du même mois, le SEM annonce son intention de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de Baram*, en raison de la protection subsidiaire qui lui a été accordée en Bulgarie, et de prononcer son renvoi dans ce pays. Peu après, Baram* consulte un médecin qui rédige un rapport attestant de son état d’anxiété. Il y mentionne notamment les crises de paniques nocturnes dont il souffre en lien avec sa détention en Bulgarie, et souligne que Baram* affirme préférer le suicide à un renvoi en Bulgarie.
En novembre 2020, le SEM rend une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de Baram* et prononce son renvoi en Bulgarie. Le mandataire de Baram* recourt contre cette décision auprès du TAF. Il invoque notamment le fait que la détention de Baram* en Bulgarie jusqu’à son passage à la majorité l’a empêché de bénéficier de la protection due aux mineur·es non accompagné·es. Le TAF admet le recours et renvoie l’affaire auprès du SEM pour un examen complet des faits et une nouvelle appréciation.
En juillet 2022, un rapport médical établit un diagnostic de maladie psychiatrique en spécifiant qu’un traitement ambulatoire n’est toutefois pas possible en raison du statut incertain du requérant.
En attendant que son recours aboutisse, Baram* apprend l’allemand et travaille à temps partiel. Il entretien également des relations étroites avec sa famille, mais, en raison de son statut, il ne peut pas avoir accès à un traitement psychologique régulier. Il lui est également impossible d’aller à l’école.
Après des démarches auprès des autorités bulgares, le SEM maintient, en novembre 2023, sa décision de ne pas rentrer en matière sur la demande d’asile du recourant et lui enjoint de quitter le territoire. Le SEM motive sa décision en arguant que Baram* n’aurait pas apporté suffisamment d’éléments corroborant ses affirmations liées à ses problèmes de santé. Le mandataire de Baram* explique pourtant que, malgré les efforts de ce dernier pour obtenir des rendez-vous avec des spécialistes, il n’y est pas parvenu, ces derniers lui ayant plusieurs fois indiqué que ce n’est qu’avec un changement de statut qu’il pourrait suivre un traitement régulier et adapté. Selon le mandataire de Baram*, le SEM aurait également dû demander une expertise, en raison de signes de torture, comme l’exige le protocole d’Istanbul. De plus, les réponses laconiques et peu complètes des autorités bulgares ne permettent pas d’établir un bon nombre d’éléments nécessaires pour statuer sur la demande de Baram*. En effet, la question de savoir ce qui est arrivé à Baram* entre son arrestation et le moment où il a déposé sa demande d’asile est restée sans réponse.
Le mandataire de Baram* formule un recours contre la décision du SEM auprès du TAF dans lequel il demande d’entrer en matière sur la demande d’asile de Baram* et de juger son renvoi inexigible.
En juillet 2025, le TAF rejette le recours de Baram*. Il reconnaît que la Bulgarie fait l’objet de critiques en raison de son traitement inadapté des requérant·es d’asile, mais ne considère pas que les insuffisances liées à l’accès au logement et à l’aide publique soient suffisantes pour conclure que la Bulgarie ne peut garantir aux personnes avec une protection les droits et prestations auxquelles elles ont le droit. Le TAF estime également qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe une situation médicale urgente rendant inacceptable l’exécution du renvoi.
Signalé par: OSAR
Sources : TAF D-6175/2023