Tamouls renvoyés par erreur de Suisse :
la longueur de la procédure mise en cause

Suite à l’emprisonnement de deux Tamouls que la Suisse avait renvoyés, un moratoire sur les renvois vers le Le Sri Lanka a été ordonné à la fin de l’été 2013. En parallèle, une enquête indépendante a été mise sur pied afin de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux erreurs d’appréciation quant aux risques qu’encouraient les personnes concernées.

Fin mai 2014, les résultats de l’enquête ont été rendus publics par l’Office fédéral des migrations (ODM). Estimant que les mesures nécessaires ont été prises pour éviter qu’une telle succession d’erreurs ne se reproduise, l’ODM annonce par la même occasion avoir levé l’arrêt des renvois vers le Sri Lanka.

Les évaluations menées mettent en cause 1) la durée des procédures (soit 4 ans entre le dépôt des demandes en 2009 et le renvoi) pendant laquelle la situation dans le pays et les risques encourus en cas de renvoi n’ont pas été correctement réévalués, 2) le fait que les dossiers ont été traités successivement par des personnes différentes pendant toutes ces années, 3) la restructuration menée au sein de l’ODM, qui a été rendu difficile le suivi des cas par la hiérarchie et 4) des mesures d’instruction insuffisantes et des auditions pas assez poussées.

Durée excessive de la procédure

Parmi les mesures annoncées pour pallier ces insuffisances, il convient de saluer le fait que « l’ODM veille désormais, dans la mesure du possible, à ce que la décision d’asile soit prise peu de temps après l’audition et par la même personne ». Il faut espérer que cela devienne réellement le cas, sauf lorsque la complexité d’un cas d’espèce exige des mesures d’instruction supplémentaires. Il est en effet à craindre qu’à l’instar des ressortissants sri-lankais et plus récemment des Syriens, d’autres nationalités pâtissent d’une mise en attente de leur demande d’asile, en vue d’un possible renvoi si le conflit dans le pays cesse. À ce sujet, voir le rapport « Asile à deux vitesses », publié le 20 mai dernier.

Questions qui demeurent

Par ailleurs, certaines questions soulevées par des organisations non gouvernementales demeurent sans réelle réponse.

 Comment le Tribunal administratif fédéral (TAF) a-t-il pu valider des décisions de renvoi entachées de si graves erreurs ?

 Suite à l’établissement d’une liste d’organisations terroristes par le gouvernement sri-lankais en mars 2014, les personnes s’étant réfugiées en Suisse pourraient être généralement suspectées d’appartenir à ces mouvements. Dès lors, est-ce prudent de reprendre les renvois forcés de Tamouls ?

Sources :

ODM, Arrestation de deux requérants d’asile au Sri Lanka : les rapports sont prêts, Communiqué, 26 mai 2014

Amnesty, OSAR et Société pour les peuples menacés, Pas de renvoi vers le Sri Lanka ! Une enquête indépendante pointe du doigt les défaillances de l’ODM, Communiqué, 26 mai 2014

Les Observatoires du droit d’asile et des étrangers, Asile à deux vitesses : Enjeux juridiques et conséquences sur le plan humain des délais excessifs dans le traitement des demandes d’asile, 2014.

Pour plus d’informations :

ODAE romand, Renvoyés par la Suisse, deux Tamouls restent en détention, Info brève, 7 octobre 2013

Vivre Ensemble, A propos de deux Tamouls arrêtés après leur renvoi de Suisse, 27 mai 2014

Cas relatifs

Cas individuel — 24/02/2026

Détenu mineur en Bulgarie, le TAF confirme malgré tout son renvoi de Suisse

Baram*, kurde de Syrie tout juste majeur, demande l’asile en Suisse en septembre 2021. Il explique notamment avoir été détenu durant deux mois en Bulgarie alors qu’il était encore mineur – ce qui l’a empêché de bénéficier de la protection due aux mineur·es, notamment le droit de rejoindre sa famille en Suisse. Il invoque également des problèmes de santé psychique. Sa demande est rejetée par le SEM en novembre 2021, qui ordonne son renvoi en Bulgarie au motif qu’il y possède une protection subsidiaire. Le TAF admet le recours de Baram* et renvoie la cause au SEM pour plus d’investigations. Plus d’un an après, le SEM rend une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Bulgarie. Baram* dépose un nouveau recours, rejeté par le TAF qui confirme la décision du SEM
Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 23/09/2024

Le TF ordonne la reconnaissance du statut d’apatride pour un Syrien ajnabi

Kurde originaire de Syrie et dépourvu de nationalité, Akar* dépose en février 2021 une demande de reconnaissance d’apatridie auprès du SEM. Ce dernier rejette sa demande au motif qu’Akar* n’aurait pas démontré appartenir à la catégorie des Kurdes dits Maktoum (Kurdes reconnu·es apatrides), mais appartiendrait très certainement à la catégorie des Kurdes dits ajnabi – un statut qui lui permettrait, en retournant en Syrie, de réclamer la nationalité syrienne. Saisi par recours, le TAF confirme l’appréciation du SEM. Akar* dépose alors un recours au TF, qui lui donne raison: le TF considère que même si Akar* est Ajnabi, aucune des instances inférieures n’a contesté qu’il était dépourvu de nationalité. Or, en lui octroyant une admission provisoire, elles ont également reconnu que ce retour en Syrie était inexigible, rendant de facto l’accès à une nationalité syrienne impossible. Partant, le TF admet le recours et ordonne la reconnaissance de l’apatridie d’Akar*.