Réforme du code Schengen : prolongation du délai légal des contrôles aux frontières internes

Europe, 24 mai 2024 – L’Union Européenne a réformé le code Schengen. Dans ce cadre, elle a notamment étendu la période légale de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, jusqu’ici autorisée – dans des situations exceptionnelles – pour une durée maximale de six mois. Désormais, en cas de “menace grave à sa sécurité”, un Etat pourra réintroduire des contrôles frontaliers pour une durée de deux ans, prolongeable d’une année supplémentaire. 

Actuellement, huit pays de l’espace Schengen ont réintroduit des contrôles à leurs frontières : la Slovénie, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Norvège, le Danemark et la Suède.

Source : Le Temps, “ L’Union européenne adopte une révision des règles de Schengen”, 24.05.2024

Cas relatifs

Cas individuel — 20/03/2025

Le TAF reconnait le droit de demeurer d’un homme au bénéfice d’une rente invalidité de 50%

Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée. En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Cas individuel — 18/03/2025

Des emplois temporaires et aux revenus trop bas conduisent à une décision de renvoi

Luana*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en avril 2018. Elle obtient une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et cumule les emplois temporaires à faibles taux d’activité. En 2020, elle dépose une demande d’autorisation de séjour (permis B). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la refuse. Luana* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), argumentant qu’elle a acquis la qualité de travailleuse Elle précise que son fils, également en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, est prêt à la prendre en charge financièrement. En juin 2024, Le TC rend son arrêt. Il conclut que les activités de Luana* présentent un nombre d’heures trop faible avec des revenus trop bas pour être qualifiées de réelles et effectives, et lui dénie dont la qualité de travailleuse. Il ajoute que les revenus de son fils n’étant pas stables, sa prise en charge n’est pas assurée. Partant, le TC rejette le recours de Luana* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.