Réforme du code Schengen : prolongation du délai légal des contrôles aux frontières internes

Europe, 24 mai 2024 – L’Union Européenne a réformé le code Schengen. Dans ce cadre, elle a notamment étendu la période légale de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, jusqu’ici autorisée – dans des situations exceptionnelles – pour une durée maximale de six mois. Désormais, en cas de “menace grave à sa sécurité”, un Etat pourra réintroduire des contrôles frontaliers pour une durée de deux ans, prolongeable d’une année supplémentaire. 

Actuellement, huit pays de l’espace Schengen ont réintroduit des contrôles à leurs frontières : la Slovénie, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Norvège, le Danemark et la Suède.

Source : Le Temps, “ L’Union européenne adopte une révision des règles de Schengen”, 24.05.2024

Cas relatifs

Cas individuel — 01/04/2025

Prolongation de délai Dublin: le TAF casse une décision du SEM qu’il juge simplificatrice et décontextualisée

Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 20/03/2025

Le TAF reconnait le droit de demeurer d’un homme au bénéfice d’une rente invalidité de 50%

Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée. En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Cas individuel — 18/03/2025

Des emplois temporaires et aux revenus trop bas conduisent à une décision de renvoi

Luana*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en avril 2018. Elle obtient une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et cumule les emplois temporaires à faibles taux d’activité. En 2020, elle dépose une demande d’autorisation de séjour (permis B). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la refuse. Luana* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), argumentant qu’elle a acquis la qualité de travailleuse Elle précise que son fils, également en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, est prêt à la prendre en charge financièrement. En juin 2024, Le TC rend son arrêt. Il conclut que les activités de Luana* présentent un nombre d’heures trop faible avec des revenus trop bas pour être qualifiées de réelles et effectives, et lui dénie dont la qualité de travailleuse. Il ajoute que les revenus de son fils n’étant pas stables, sa prise en charge n’est pas assurée. Partant, le TC rejette le recours de Luana* et confirme la décision de son renvoi.