Présomption de minorité: la France rappelée à l’ordre

France, janvier 2025 – Dans un arrêt rendu en janvier dernier, la CourEDH a conclu que les autorités françaises avaient violé de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Selon elle, la présomption de minorité n’avait pas été reconnue à un mineur non accompagné, ce qui l’a privé des garanties procédurales suffisantes. Le mineur avait vu sa minorité contestée par le département français à l’issue de son entretien d’évaluation et avait fait l’objet, après réalisation d’un examen médico-légal, d’un non-lieu à assistance éducative prononcé par le procureur de la République. Il avait alors été contraint de vivre dans la rue.
Source: Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers, «Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) – Cinquième section – Arrêt du 16 janvier 2025 – Affaire A.C c. France – Mineur non accompagné – Violation de l’article 8 de la CESDH – Présomption de minorité renversée dans des conditions privant le requérant de garanties procédurales suffisantes – Absence de violation des articles 3 et 13 de la CESDH», 22.01.2025.

Cas relatifs

Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 09/09/2020

Réunification familiale depuis la Grèce : le SEM fait preuve d’une rigidité excessive au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant

La famille de Rachid*, admis provisoirement en Suisse depuis 2018, tente de le rejoindre depuis le camp de Moria, en vertu du regroupement familial dans le cadre des accords de Dublin. Malgré les demandes répétées d’accélération de la procédure de la part de la mandataire en Suisse et des avocates en Grèce, le SEM applique la procédure de manière tracassière, puis finit par capituler.
Cas individuel — 18/03/2014

Après 4 ans en Suisse l’ODM veut les renvoyer en Pologne

Gravement menacés en Géorgie, « David » et « Liana » cherchent refuge en Suisse avec leur enfant, après avoir séjourné en Pologne. L’ODM prononce une décision de transfert « Dublin » vers ce pays, confirmée 4 ans après par le Tribunal administratif fédéral en dépit de la naissance d’un deuxième enfant et des troubles psychiques de « David » et de l’aîné.