Naturalisation facilitée : l’union conjugale ne peut être niée au motif que l’épouse exerce la prostitution
Dans un arrêt du 23 novembre 2016 (F-5326/2014), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a cassé une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM, anciennement ODM) refusant la naturalisation facilitée à l’épouse française d’un ressortissant suisse. Le motif : cette dernière exerce la prostitution, ce qui indique que le couple ne présente pas la stabilité requise, cette activité étant « incompatible avec le devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale ». Pourtant, le mariage a duré 16 ans, un enfant commun est né de cette relation et l’activité de Madame est connue et approuvée par le conjoint. Dans son arrêt, le TAF a rappelé que l’union conjugale est en principe niée (renversement du fardeau de la preuve) en cas d’exercice de la prostitution ou de relation extraconjugale. Toutefois, en l’espèce, le TAF a considéré que la durée du mariage, l’existence d’un enfant commun et les témoignages de proches constituaient des indices suffisants d’une union conjugale stable et effective. Il a renvoyé la cause au SEM.
L’existence d’une communauté conjugale est l’un des critères permettant au conjoint d’un ressortissant suisse de former une demande de naturalisation facilitée (art. 27 al. 1 LN). Comme le reconnaît le TAF, la conception du mariage comme une communauté « au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s’assurer mutuellement fidélité et assistance » subsiste malgré l’évolution des mœurs et des mentalités. N’est-il pas problématique que les autorités contestent la stabilité d’une relation uniquement selon l’argument de la fidélité sexuelle ? N’outrepassent-elles pas leur rôle en portant un tel jugement moral ?
Source : Arrêt du TAF F-5326/2014 du 23 novembre 2016.