La CourEDH ordonne à la Suisse de ne pas renvoyer un Iranien qui risque la torture dans son pays

Le 18 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour avoir refusé l’asile et décidé de renvoyer un opposant iranien.

M.A. arrive en Suisse en juin 2011, fuyant l’emprisonnement et la torture après avoir participé à des manifestations contre le régime faisant suite à l’élection présidentielle de 2009. Il est auditionné sommairement dans les jours qui suivent le dépôt de sa demande d’asile. Mais ce n’est que 21 mois plus tard qu’il est convoqué à une deuxième audition, plus poussée, sur ses motifs d’asile. L’ODM, puis le TAF lui reprochent des contradictions entre les deux auditions et rejettent sa demande. L’ODM estime par ailleurs que le seul document original indiquant qu’il est recherché dans son pays – une convocation à comparaître datée de mai 2011– n’a pas de valeur probante. Quant aux copies d’une deuxième convocation et d’une condamnation par contumace à 70 coups de fouet et 7 années d’emprisonnement en 2013, remises au TAF dans le cadre du recours, elles sont elles aussi balayées par le Tribunal dans une décision sommairement motivée et à juge unique, le recours ayant été jugé a priori infondé (art. 111 et 111a LAsi).

Plausibilité et profil à risque. La Cour rappelle tout d’abord que les risques d’emprisonnement et de torture en Iran sont bien réels, indépendamment du profil politique des personnes concernées : quiconque manifeste et affiche d’une manière ou d’une autre son opposition au régime encourt de tels risques. Ainsi, tant les faits qui lui seraient reprochés que la peine infligée à M.A. paraissent plausibles. Par ailleurs, ayant quitté le pays illégalement, M.A. serait de toute manière arrêté à son retour et sa condamnation serait alors immédiatement découverte et appliquée.

Durée de la procédure. Quant aux contradictions reprochées à M.A., elles s’expliquent d’une part par la différence de nature entre une audition sommaire – avec un procès-verbal expressément raccourci « par manque de personnel » – et une deuxième audition beaucoup plus longue et détaillée, et d’autre part par l’intervalle de deux ans les séparant.

Administration des preuves. En tout état de cause, pour la Cour, la crédibilité du récit de M.A. aurait dû être examinée également à la lumière des documents fournis. Or, ni l’ODM ni le TAF n’ont pris la peine d’essayer de faire vérifier leur authenticité. Les autorités se sont contentées de signaler que des copies n’ont pas de valeur probante. Quant à la convocation originale fournie, selon l’ODM elle ne pouvait à elle seule constituer une forme de persécution. Le TAF, lui, ne la mentionne même pas dans son jugement. En cours de procédure devant la Cour, le gouvernement suisse a lui aussi disqualifié ce document, estimant qu’il pouvait être facilement acheté en Iran.

Contrairement aux différentes autorités suisses s’étant prononcées sur ce cas, la CourEDH estime que M.A. a rendu vraisemblable le risque de persécution qu’il encourt en cas de retour en Iran. La condamnation à des châtiments corporels de cette nature constituant une forme de torture et les conditions de détention en Iran étant elles aussi inhumaines et entachées de torture, le renvoi de M.A. par la Suisse violerait l’art. 3 CEDH.

Compte tenu de ce constat, il y a lieu de se demander s’il est judicieux, ou du moins suffisant, qu’un recours formé sur la base de l’art. 3 CEDH puisse continuer à être tranché définitivement par le TAF à juge unique et avec une décision motivée sommairement. À défaut d’un meilleur contrôle de ce type de décisions, il faut certainement s’attendre à ce que la Cour de Strasbourg officie en instance de dernier recours dans bon nombre de cas à venir, ce qui l’éloigne de son rôle subsidiaire (voir CSDH, commentaire sur l’affaire Tarakhel c. Suisse, 24.11.14). En effet, ce n’est ni sa vocation ni son habitude de se substituer aux États dans l’établissement des faits (voir opinion dissidente du juge Kjolbro). Si elle a dû le faire dans le cas présent, c’est que l’erreur de jugement des autorités suisses était patente sur toute la ligne.

Sources : M.A. c. Suisse-> (en anglais), requête n° 52589/13, arrêt du 18 novembre 2014; Communiqué de presse CEDH 336 (2014); arrêt du TAF D-2785/2013.

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