Audition des MNA : l’ODM peut-il véritablement garantir le respect de leurs droits ?

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral détaille la manière dont doivent se dérouler les auditions en matière d’asile de mineurs non accompagnés (MNA). Tout d’abord, il est nécessaire que les personnes en charge de l’audition bénéficient d’une formation spécifique quant aux capacités cognitives de l’enfant et quant à la manière de l’interroger. Cette formation doit également permettre de mieux évaluer la vraisemblance de leur récit en tenant compte non seulement de l’âge mais aussi de la communication non verbale durant l’audition.

De plus, le Tribunal explicite le déroulement précis de l’audition. Celle-ci doit débuter par une présentation des personnes présentes. L’auditeur doit ensuite souligner l’importance que le mineur dise la vérité tout en l’informant qu’il a le droit de répondre qu’il ne connaît pas la réponse à certaines questions. Celles-ci doivent être ouvertes, afin de permettre un récit libre et suffisamment détaillé. Chaque changement de sujet doit être annoncé au préalable. Au besoin, pour se certifier d’avoir bien compris ses propos, l’auditeur peut reformuler les réponses données et demander au mineur de définir lui-même les termes qu’il a employés. Des pauses doivent avoir lieu de manière régulière, soit au moins toutes les demi-heures. Les réactions non-verbales de l’enfant doivent être prises en considération dans le déroulement de l’audition et mentionnées de manière détaillée dans le procès-verbal. Enfin, l’audition doit se terminer par des sujets plus légers, sans lien avec sa demande d’asile, afin de rassurer le mineur.

Quant à l’attitude de l’auditeur, celle-ci doit être empathique. Il ne doit pas ouvertement remettre en question le récit du mineur.

Dans le cas précis du mineur afghan âgé de 12 ans ayant fait l’objet de cet arrêt, l’audition s’est manifestement déroulée comme s’il s’agissait d’un adulte, sans tenir compte des prescriptions du Tribunal. Les juges fédéraux ordonnent donc à l’ODM de mener une nouvelle audition en respectant ses consignes, ceci dans les meilleurs délais compte tenu du caractère prioritaire des demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés (nouvel art. 17 al.2bis LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014). Dans ce cas, l’ODM a préféré modifier sa décision et octroyer l’asile à l’adolescent.

Doit-on déduire de cette prise de décision sans nouvelle audition que l’Office n’a pas à l’heure actuelle les compétences en son sein pour mener des auditions respectueuses des droits des mineurs qui demandent la protection de la Suisse ?

Sources : TAF E-1928/2014, arrêt du 24 juillet 2014 ; décision de l’ODM du 31 juillet 2014.

Cas relatifs

Cas individuel — 14/03/2025

Refus de reconnaissance d’une minorité et renvoi Dublin: le TAF dénonce la pratique des autorités suisses

Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, mais le SEM réfute sa date de naissance, le considère comme majeur et prononce à son encontre un renvoi Dublin vers la Croatie. Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en n’examinant pas l’authenticité de sa tazkira, sa carte d’identité afghane, et qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge ni tenu compte de ses déclarations. Dans son arrêt, le TAF reconnait que le SEM aurait dû entreprendre davantage d’investigations et aurait dû pratiquer une expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 12/02/2025

Alors que la Suède avait reconnu sa minorité, la Suisse change sa date de naissance et prononce son renvoi

Adil*, originaire d’Afghanistan, demande l’asile en Suède en 2015. La Suède examine son âge et reconnait sa minorité, cependant elle rejette sa demande d’asile. Adil* se rend alors en Suisse, et réitère sa demande de protection. Mais le SEM lui attribue une nouvelle date de naissance, qui le rend majeur, et prononce son renvoi vers la Suède au nom du règlement Dublin III. Adil* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision, mais celui-ci est rejetée. Adil* et son mandataire déposent alors un nouveau recours, auprès du Comité des droits de l’enfant (CDE). En mai 2024, celui-ci rend sa décision : il estime que la Suisse a violé l’intérêt supérieur d’Adil* (art. 3 de la Convention) et son droit d’être entendu (art. 12) en le déclarant majeur. Il reproche à la Suisse d’avoir ignoré l’expertise de détermination de l’âge réalisée en Suède et de n’avoir pas procédé à une évaluation complète de son développement physique et psychologique.
Cas individuel — 12/10/2021

Quatre ans d’attente: le calvaire d’une femme lesbienne et de ses enfants

Une femme doit attendre quatre ans pour que le SEM reconnaisse son motif d’asile, alors qu’elle a fourni toutes les preuves des persécutions subies en raison de son homosexualité. Aucune demande de regroupement familial n’a pu être faite durant ce temps: ses enfants se sont trouvés isolés et en danger durant près de cinq ans.