« Eddin », né en 1970 et originaire du Kosovo, arrive en Suisse illégalement en 1994 pour travailler dans le domaine de la restauration. Il y travaillera de manière ininterrompue jusqu’au moment de la rédaction de la fiche. Durant son séjour, il s’intègre parfaitement socio-professionnellement en Suisse, où séjournent de nombreux membres de sa famille. Pour régulariser sa situation, il requiert l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 13f OLE. Cette demande reçoit d’abord l’aval de l’OCP, mais se voit refusée par l’ODM en décembre 2005. « Eddin » fait recours, mais n’obtient pas gain de cause devant le TAF. Ce dernier rejette le recours en mai 2008, arguant que les séjours illégaux ne doivent pas être pris en compte dans l’examen d’octroi d’un permis humanitaire et que la situation d’ « Eddin » ne laisse en rien évoquer un cas d’extrême gravité.
« Eddin » reste en Suisse sans autorisation de séjour et continue d’y travailler. Environ quatre ans plus tard, il apprend que deux connaissances ont reçu un permis humanitaire. Elles sont originaires du même village que lui, sont arrivées en Suisse une année après lui et ont un parcours identique au sien. En février 2010, « Eddin » demande la reconsidération de son cas auprès de l’ODM, car la durée de son séjour atteint désormais 16 ans. Durant les seize années qu’a duré son séjour, il a fait preuve d’un comportement exemplaire et d’une très bonne intégration. Son employeur écrit d’ailleurs une lettre de recommandation dans laquelle il atteste qu’il « est un travailleur émérite, fidèle, apprécié de toute la clientèle ainsi que des responsables de l’établissement ». En plus, « Eddin » invoque le principe de l’égalité de traitement, rappelant que l’ODM a octroyé un permis humanitaire à deux personnes exactement dans la même situation.
En mai 2010, l’ODM répond par la négative à cette demande de reconsidération, en reprenant l’argument du TAF selon lequel les séjours illégaux ne doivent pas être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. L’office fédéral n’étaye pas davantage sa décision. Pourtant, les deux personnes auxquelles « Eddin » fait référence ont quant à elles reçu un permis humanitaire, quand bien même leur séjour était illégal. De plus, la situation d’ « Eddin » est en tous points semblable à celle de ses deux compatriotes, lesquels sont célibataires, sans enfants et travaillent dans le secteur de la restauration.
Concernant la question de l’égalité de traitement, l’ODM n’y consacre que trois lignes. Ce dernier omet de préciser ce qui distingue le cas d’ « Eddin » de celui de ses compatriotes. La seule explication donnée par l’ODM réside dans le fait que les deux amis d’ « Eddin » comptabilisaient 15 ans de séjour lors de leur régularisation, alors qu’ « Eddin » en comptait 11 lors de sa première demande. Or, ce jugement ne porte pas sur la durée actuelle du séjour d’ « Eddin » qui s’élève à 16 ans, alors que les faits relevants à prendre en considération sont ceux qui s’établissent au moment du prononcé de la décision.
En juin 2010, un recours est déposé auprès du TAF. Celui-ci argue que la décision de l’ODM est incompréhensible et arbitraire et qu’il ne peut être opéré de distinction entre « Eddin » et ses deux amis. A l’heure actuelle, une décision du TAF doit encore être prise.
Signalé par : Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), septembre 2010.
Sources : décision ODM (12.12.05), recours (12.01.06), décision du TAF (9.05.08), reconsidération (19.02.10), refus ODM (4.05.10), recours (3.06.10), autres pièces utiles du dossier.