Audition des MNA : l’ODM peut-il véritablement garantir le respect de leurs droits ?

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral détaille la manière dont doivent se dérouler les auditions en matière d’asile de mineurs non accompagnés (MNA). Tout d’abord, il est nécessaire que les personnes en charge de l’audition bénéficient d’une formation spécifique quant aux capacités cognitives de l’enfant et quant à la manière de l’interroger. Cette formation doit également permettre de mieux évaluer la vraisemblance de leur récit en tenant compte non seulement de l’âge mais aussi de la communication non verbale durant l’audition.

De plus, le Tribunal explicite le déroulement précis de l’audition. Celle-ci doit débuter par une présentation des personnes présentes. L’auditeur doit ensuite souligner l’importance que le mineur dise la vérité tout en l’informant qu’il a le droit de répondre qu’il ne connaît pas la réponse à certaines questions. Celles-ci doivent être ouvertes, afin de permettre un récit libre et suffisamment détaillé. Chaque changement de sujet doit être annoncé au préalable. Au besoin, pour se certifier d’avoir bien compris ses propos, l’auditeur peut reformuler les réponses données et demander au mineur de définir lui-même les termes qu’il a employés. Des pauses doivent avoir lieu de manière régulière, soit au moins toutes les demi-heures. Les réactions non-verbales de l’enfant doivent être prises en considération dans le déroulement de l’audition et mentionnées de manière détaillée dans le procès-verbal. Enfin, l’audition doit se terminer par des sujets plus légers, sans lien avec sa demande d’asile, afin de rassurer le mineur.

Quant à l’attitude de l’auditeur, celle-ci doit être empathique. Il ne doit pas ouvertement remettre en question le récit du mineur.

Dans le cas précis du mineur afghan âgé de 12 ans ayant fait l’objet de cet arrêt, l’audition s’est manifestement déroulée comme s’il s’agissait d’un adulte, sans tenir compte des prescriptions du Tribunal. Les juges fédéraux ordonnent donc à l’ODM de mener une nouvelle audition en respectant ses consignes, ceci dans les meilleurs délais compte tenu du caractère prioritaire des demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés (nouvel art. 17 al.2bis LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014). Dans ce cas, l’ODM a préféré modifier sa décision et octroyer l’asile à l’adolescent.

Doit-on déduire de cette prise de décision sans nouvelle audition que l’Office n’a pas à l’heure actuelle les compétences en son sein pour mener des auditions respectueuses des droits des mineurs qui demandent la protection de la Suisse ?

Sources : TAF E-1928/2014, arrêt du 24 juillet 2014 ; décision de l’ODM du 31 juillet 2014.

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