Les erreurs de procédure comptent peu quand il s’agit d’expulser un étranger

Placé en détention administrative, « Rustam » y restera jusqu’à son renvoi, malgré plusieurs recours pour de graves vices de procédure. Les autorités ne les nient pas, mais elles estiment que le respect des règles légales est secondaire, parce que « Rustam » a été inculpé pour vol.

Personne(s) concernée(s) : « Rustam», jeune homme né en 1982

Statut : sans-papiers -> détention administrative et renvoi

Résumé du cas

Peu après être entré clandestinement en Suisse, « Rustam » est inculpé de vol en bande et par métier (une suspicion de « vol de carambar », selon son avocate), et placé en détention préventive. Après 6 mois, on tente de l’expulser sans jugement sur la base d’une décision de renvoi cantonale. Parce qu’il refuse de monter dans un avion pour la Moldavie, il se retrouve alors en détention administrative en vue du renvoi pour 3 mois à partir du 6 février (art. 76 al. 3 LEtr). Le 20 mars, il dépose une demande de levée de détention, que le juge est tenu de traiter dans un délai de 8 jours ouvrables (art. 80 al. 5 LEtr). Mais « Rustam » ne reçoit une décision (négative) que le 8 avril. Interpellé par un recours, le Tribunal cantonal jugera plus tard qu’« il convient de relativiser les erreurs de procédure, lorsque l’étranger met en danger la sécurité et l’ordre publics ». Or « Rustam » n’a jamais été condamné pénalement.

Son mandat de détention se termine le 6 mai, mais il n’est pas pour autant relâché, malgré l’absence de toute prolongation officielle. Il demande donc sa libération. Il devra attendre 5 jours pour que le Juge de Paix vaudois justifie son maintien en détention et affirmant que le rejet, le 2 avril, d’une demande d’asile qu’il avait faite en prison, faisait repartir à zéro le délai de trois mois, et permettait de légaliser a posteriori l’absence de mandat judiciaire couvrant sa détention entre le 6 et le 13 mai. Deux recours sont adressés, un sur la détention sans mandat du 6 au 13 mai, et l’autre concernant le traitement hors délai de la demande de levée de détention. Ils sont d’abord écartés par le Tribunal cantonal, puis remontent jusqu’au Tribunal fédéral (TF). Au sujet du non respect du délai de 8 jours, le TF indique à son tour qu’il est à relativiser au nom de la protection de l’ordre public. Sur le deuxième motif de recours, le TF ne se prononcera pas. Le renvoi de « Rustam », le 9 juillet, lui permettra de classer l’affaire sans suite.

Questions soulevées

 La volonté d’expulser un étranger jugé indésirable peut-elle justifier la violation des garanties de procédure, au mépris du droit constitutionnel (art. 31 Cst) ?

 Qualifier un individu de dangereux alors que la justice pénale ne l’a pas encore jugé et que les faits sont controversés ne revient-il pas à bafouer sa présomption d’innocence ?

Chronologie (2009)

6 février : mise en détention administrative pour 3 mois suite à un refus d’embarquer sur un vol au sortir de 6 mois de détention préventive pour vol en bande et par métier
2 avril : rejet de la demande d’asile déposée le 9 février
8 avril : rejet (avec 5 jours ouvrables de retard) d’une demande de mise en liberté faite le 20 mars ; rejet d’un recours au Tribunal cantonal (12 juin) ; rejet d’un recours au Tribunal fédéral (7 juillet)
13 mai : rejet d’une demande de libération du 8 mai (la détention de 3 mois étant échue sans avoir été prolongée) ; puis rejet d’un recours au Tribunal cantonal (12 juin) et recours au TF (7 juillet)
9 juillet : renvoi effectif de « Rustam » entrainant le 5 août la radiation du 2ème recours au TF.

Description du cas

« Rustam » est en Suisse sans autorisation de séjour. Il fait l’objet de poursuites pénales pour vol en bande et par métier (une accusation contestée) et est placé en détention préventive. Le 4 février, le SPOP prononce son renvoi avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Le 6 février, il est amené devant un avion à destination de la Moldavie. Il refuse de monter. Le Juge de Paix vaudois ordonne alors sa mise en détention administrative pour une durée maximale de 3 mois au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, en raison des accusations dont il a fait l’objet, et que l’on peut craindre qu’il tente d’échapper à son renvoi (art. 76 LEtr). Le 9 février, en désespoir de cause, il demande l’asile depuis le centre de détention, mais l’ODM n’entrera pas en matière (décision de non-entrée en matière le 2 avril).

Le 20 mars, il dépose une demande de levée de détention, que le Juge de Paix vaudois est tenu de traiter dans un délai de 8 jours ouvrables (art. 80 al. 5 de la LEtr). Celui-ci ne se prononce que le 8 avril. Son ordonnance intervient ainsi hors délai, ce qui amènera «Rustam» à contester la légalité de sa détention. Dans l’ordonnance, l’autorité judiciaire refuse sa demande de levée de détention, estimant que les motifs de détention existent toujours et que son renvoi n’est pas impossible. Le Tribunal cantonal rejettera un peu plus tard un recours contre cette ordonnance, estimant comme le Juge de Paix qu’« il convient de relativiser les erreurs de procédure, lorsque l’étranger met en danger la sécurité et l’ordre publics ». Il en conclura que «l’intérêt à l’exécution de la mesure [de renvoi] l’emporte dans le présent cas sur celle du déroulement régulier de la procédure ». Pourtant, « Rustam » n’a jamais été condamné pénalement. Le considérer comme une menace contre l’ordre public avant qu’il ait été condamné, argumentera l’avocate de « Rustam » dans un recours, revient à bafouer le principe de présomption d’innocence.

Le 6 mai, jour de la fin de la détention prévue, « Rustam » ne reçoit aucune notification de la part des autorités mais reste enfermé. Le 8, il demande donc sa libération (la levée de sa détention). Ce n’est que 5 jours plus tard que le Juge de Paix lui répond : comme sa demande d’asile a été rejetée le 2 avril, son maintien en détention se justifie au regard de l’article 76 alinéa 1 a et b chiffre 3 de la LEtr, pour une durée de maximum 3 mois qui court à compter de cette décision. Cela signifie qu’entre le 6 et le 13 mai sa détention n’était plus couverte par une décision judiciaire. Une entorse grave à la liberté personnelle, que« Rustam » invoque devant le Tribunal cantonal. Ce dernier reconnaît l’absence de nouvelle décision prolongeant officiellement sa détention, mais il estime que ce n’est pas déterminant puisque « Rustam » était déjà en détention. « Rustam » interjette deux recours au TF : contre le dépassement du délai de réponse pour la demande de levée de détention d’une part; et contre l’absence de notification du maintien de la détention d’autre part. Pour ce qui est du premier recours, le TF indique que le non respect du délai est à relativiser par rapport au danger que représente le requérant et peut donc être admis au nom de la protection de l’ordre public. Quant au second recours (absence de notification), le TF ne se prononcera pas puisque « Rustam » est renvoyé le 9 juillet, avant que l’audience n’ait eu lieu.

Signalé par : Ligue Suisse des Droits de l’Homme, septembre 2009.

Sources : décision du SPOP de renvoi (4.2.09), requête du SPOP de mise en détention (6.2.09), ordonnances du Juge de Paix (9.2, 8.4, 13.5), recours au Tribunal cantonal (9.4, 29.4, 20.5), arrêts du TC (29.4, 12.6), décision ODM (2.4), recours au TF (30.4, 13.06), arrêts du TF (7.7, 5.8)

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