Accords de Dublin : renvoi sur Malte…dans l’intérêt de la famille ?

Une famille somalienne arrive en deux fois en Suisse. Le père, « Ahmed », et trois enfants sont passés par Malte où ils ont demandé l’asile. La mère, « Aliya » et trois autres enfants, ont transité par l’Italie sans y être enregistrés. En vertu du règlement Dublin, tous seront renvoyés à Malte, le pays le plus surchargé d’Europe.

Personne(s) concernée(s) : « Aliya », son mari « Ahmed » et leurs 6 enfants

Statut : demande d’asile -> renvoi Dublin

Résumé du cas

« Ahmed », sa femme « Aliya » et leurs six enfants demandent l’asile en Suisse en deux fois. Leur périple les a en effet séparés. « Ahmed » et trois des enfants arrivent à Malte, où ils demandent l’asile pour ne pas être refoulés. En janvier 2009, ils arrivent enfin à destination, en Suisse, où ils demandent à nouveau l’asile. « Aliya » et les trois autres enfants passent quant à eux clandestinement par l’Italie, et arrivent en Suisse en juin 2009. Dans la logique de Dublin, la demande d’« Aliya », dont le passage par l’Italie n’a pas été enregistré, devrait être traitée par la Suisse, alors que la celle d’« Ahmed » relève de la compétence de Malte. Le 4 novembre 2009, l’ODM refuse d’entrer en matière et ordonne le renvoi de toute la famille vers Malte. « Aliya », dépose un recours contre cette décision. Le 18 novembre 2009, le TAF précise que le règlement Dublin prévoit « que, lorsque l’application des critères conduirait à séparer les membres d’une famille, l’Etat responsable est celui que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux, ou, à défaut, du plus âgé d’entre eux. » « Ahmed » étant plus âgé que « Aliya », Malte est l’Etat responsable de toute la famille. En l’espèce, ni le TAF ni l’ODM n’analysent les conditions de vie à Malte et les garanties de procédure offertes aux requérants d’asile pourtant dénoncées par de nombreuses organisations. Les autorités n’envisagent tout simplement pas d’appliquer la clause de souveraineté, qui permet de déroger aux critères usuels.

Questions soulevées

 La « clause de souveraineté » du Règlement Dublin laisse la liberté à chaque Etat de déroger aux critères de détermination de l’Etat responsable pour décider par exception de traiter lui-même une demande d’asile. Pourquoi n’en fait-on pas usage ici ?

 La situation à Malte est très problématique, car ce petit territoire est l’un des plus proches des côtes africaines. Comment la Suisse peut-elle savoir si le renvoi vers Malte est raisonnablement exigible, si elle ne discute même pas de cette question ?

Chronologie

2007 : enregistrement d’une demande d’asile à Malte pour « Ahmed » et 3 enfants (sept.)

2009 : arrivée en Suisse et dépôt d’une demande d’asile pour « Ahmed » et les 3 enfants (janvier) ;

arrivée en Suisse et dépôt d’une demande d’asile pour « Aliya » et 3 autres enfants (juin) ;

décision de renvoi sur Malte de l’ODM (4 nov.) ; recours et rejet du recours par le TAF (18 nov.).

Description du cas

« Ahmed », « Aliya » et leurs 6 enfants ont quitté la Somalie en 1995. Ils resteront en Libye plus de 10 ans, avant de tenter de gagner la Suisse. En 2007, « Ahmed » parvient à rejoindre Malte avec 3 enfants. Ils y déposent une demande d’asile pour ne pas être traités en illégaux. Ils gagnent par la suite la Suisse et y déposent une nouvelle demande d’asile. « Aliya », quant à elle, quitte la Libye en août 2008 avec 3 autres enfants. Ils débarquent à Lampedusa, en Italie, où ils ne seront pas enregistrés, avant de rejoindre le reste de la famille en Suisse et d’y demander à leur tour d’asile.

Toute la famille est ainsi réunie en Suisse après un périple éprouvant. Mais l’ODM demande à Malte, en vertu des accords de Dublin, de prendre en charge toute la famille. Malte ne peut que donner son accord, et L’ODM rend alors, le 4 novembre 2009, une décision de non-entrée en matière avec renvoi sur Malte pour l’ensemble de la famille. « Aliya », agissant pour elle-même et ses cinq enfants mineurs, forme un recours contre cette décision. Elle estime que l’ODM ne l’a pas laissée exercer son droit d’être entendue avant de prendre cette décision, et ajoute qu’elle préfèrerait être séparée de son mari plutôt que d’être renvoyée à Malte avec les enfants.

Le 18 novembre 2009, le TAF confirme la décision de l’ODM, considérant que celui-ci a bien appliqué le Règlement Dublin relatif à la détermination de l’Etat responsable pour le traitement d’une demande d’asile. Le TAF commence par rappeler que, d’après le Chapitre III du Règlement Dublin, « l’Etat compétent est, en général, celui (…) par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d’asile a été présentée en premier ». Malte et la Suisse peuvent donc être considérés comme compétents. Puis, le Tribunal ajoute que « lorsque l’application des critères conduirait à séparer les membres d’une famille, comme en l’espèce, l’art. 14 du règlement Dublin prescrit que l’Etat membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux (let. a) ou, à défaut, celui que les critères désignent comme responsable de la demande du plus âgé d’entre eux (let. b). » Il en conclut donc que Malte doit être considéré comme compétent pour traiter ces demandes d’asile et confirme le renvoi de toute la famille vers ce pays.

Dans ces décisions, ni le TAF ni l’ODM n’analysent les conditions de vie à Malte et les garanties de procédure offertes aux requérants d’asile. Ces dernières ont pourtant fait l’objet de rapports par un certain nombre d’organisations comme l’ECRI ou MSF. Sont notamment dénoncés dans ces documents la rétention systématique dans des conditions « en dessous des normes minimales », et le fait que les requérants d’asile n’ont pas accès à un conseil juridique gratuit en première instance. Le TAF, quant à lui, se contente d’indiquer que l’exécution du renvoi est licite puisque Malte, en tant que partie à un certain nombre de Conventions relatives à la protection des droits de l’Homme, respecte le principe de non-refoulement. Enfin, il ajoute que l’exécution de ce renvoi est raisonnablement exigible et possible. La clause de souveraineté, prévue par l’art. 3 al. 2 du Règlement Dublin, et qui permet de déroger aux règles de détermination responsable et de renoncer à un renvoi pour des raisons humanitaires, n’est pas mentionnée. Ni dans la décision de l’ODM, ni dans l’arrêt du TAF.

Signalé par :Site web du TAF

Sources :Arrêt du TAF D-7066/2009 du 18 novembre 2009

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