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20 décembre 2011

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24 août 2009

Procédure accélérée au CEP : traumatismes psychiques négligés

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24 août 2009

D’après la loi, grand-maman ne fait pas partie de la famille

Personne(s) concernée(s) : « Asmir », petit-fils né en 1983 ; « Yllim » et « Tufar », petit-fils nés en 1988 et en 1990 (Cette fiche présente l’analyse de deux cas similaires jugés par le TAF le même jour.) (...)
29 août 2011

Une mère seule en Bosnie ne peut pas
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Cas 033 / 15.05.2008 - une fiche sur deux cas similaires

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Cas 033 - PDF, 97.1 ko

Aller revoir sa grand-mère malade après dix ou douze ans de séparation n’est pas possible lorsqu’on se trouve admis provisoirement en Suisse. Le permis F ne permet pas de voyager librement et les exceptions prévues sont extrêmement limitées.

Personne(s) concernée(s) : « Asmir », petit-fils né en 1983 ; « Yllim » et « Tufar », petit-fils nés en 1988 et en 1990 (Cette fiche présente l’analyse de deux cas similaires jugés par le TAF le même jour.)

Statut : admis provisoirement (permis F)

Résumé du cas

Pouvoir revoir leur grand-mère malade avant qu’elle ne meurt, tel était le souhait d’« Asmir », arrivé de Bosnie en 1998, et d’« Yllim » et « Tufar », arrivés du Kosovo en 1995. Un désir compréhensible, reconnaissent les autorités. Mais un désir que la législation n’a pas voulu prendre en considération. Pour les personnes admises provisoire (permis F), les déplacements à l’étranger sont interdits. Les décisions négatives de l’ODM prises en 2006, et leur confirmation par des arrêts du TAF du 16 octobre 2007 le rappellent : l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ne prévoit l’octroi d’un visa de retour que dans des cas très précis. Parmi ceux-ci, le cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille. Mais la famille est définie plus loin comme n’englobant que les parents, les enfants et les frères et sœurs. Cela ne permet pas à un jeune qui a grandi en Suisse d’aller voir sa grand-mère restée au pays. Le TAF considère que cette restriction est compatible avec les principes constitutionnels et le droit international.

Questions soulevées

- Revoir les membres de sa famille dont on a été séparé depuis longtemps par les vicissitudes de la vie est un désir légitime. Quel intérêt peut avoir la Suisse à empêcher sa réalisation ?

- Les restrictions figurant l’art. 5 ODV, qui ne dépendent que d’une décision du Conseil fédéral, ne devraient-elles pas être levées au plus vite pour permettre aux personnes admises provisoirement, qui sont appelées à s’intégrer en Suisse, d’entretenir des relations normales avec leurs parents à l’étranger ?

Chronologie

1998 : 26 novembre : demande d’asile d’« Asmir », puis admission provisoire en 2004

2006 : 2 juin : demande de visa de retour ; refus ODM le 14 juin ; recours le 5 juillet

2008 : 16 octobre : rejet du recours par le TAF (refus définitif du visa de retour)

1995 : 4 juillet : arrivée de la famille d’« Yllim » et « Tufar », âgés de 5 et 7 ans

2004 : 29 juillet : admission provisoire de toute la famille

2006 : 22 mai : demande de visa de retour pour « Yllim » et « Tufar »

2006 : 14 juin : refus de l’ODM ; recours le 21 juin

2008 : 16 octobre : rejet du recours par le TAF (refus définitif du visa de retour)

Description du cas

Arrivé en Suisse en 1998, admis provisoirement en 2004, « Asmir » souhaite se rendre en Bosnie pour une visite à sa grand-mère, tombée gravement malade. Son statut ne l’autorise pas à sortir de Suisse sans un visa de retour que l’ODM refuse de lui délivrer car la législation ne prévoit l’octroi d’un tel visa que dans des cas strictement définis. Parmi ceux-ci, l’art. 5 al. 2 let. a ODV mentionne bien le cas de « maladie grave ou de décès d’un membre de la famille », mais l’art. 5 al. 3 ODV considère comme membres de la famille les seuls parents, frères et sœurs, les époux et leurs enfants. La grand-mère ne compte pas.

Saisi d’un recours, le TAF ne fait que confirmer la position de l’ODM, alors que le mandataire contestait la base légale et la conformité au droit supérieur de l’art. 5 ODV. Admis provisoirement, le recourant ne dispose d’aucun droit de présence assuré en Suisse. Il ne saurait donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale que protège l’art. 8 CEDH. Les visites prévues ne sauraient être autorisées qu’à l’égard des plus proches parents, et la grand-mère ne fait pas partie de la famille au sens de la législation. Eu égard au statut précaire accordé à l’intéressé, le refus de l’ODM ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle.

Le même jour, et de la même façon, deux jeunes Kosovars de 17 et 19 ans, arrivés en Suisse douze ans plus tôt, se voient aussi refuser la possibilité d’aller revoir leur grand-mère avant son décès. Compte tenu des limitations qu’implique le statut d’admis provisoire en ce qui concerne la possibilité d’effectuer des voyages à l’étranger, et en dépit du désir compréhensible des intéressés, la délivrance d’un visa est exclue par l’ODM puis par le TAF. On ne saurait non plus appliquer une autre clause du même article 5 ODV (al. 3 let. b) qui envisage l’octroi d’un visa de retour « pour le règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report », car la pratique ne comprend par ces termes que des démarches d’ordre juridique.

Signalé par : site Web du TAF.

Sources : décisions TAF du 16 octobre (C-1097/2006 et C-1095/2006)